54-03, 61-04-01 Demande de suspension du décret du 11 juin 1999 relatif aux spécialités génériques et au droit de substitution du pharmacien, en ce qu'il autorise, sans dispositions particulières, la substitution par des médicaments génériques de médicaments classés, au titre du "c" de l'article 5143-5-1, comme "médicaments nécessitant une surveillance particulière". Demande présentée par une société commercialisant une spécialité pharmaceutique relevant de cette catégorie, qui soutient qu'en l'absence de règles appropriées dans le décret, une spécialité générique à celle qu'elle exploite pourrait, dans certains cas, être délivrée sans que fût assuré le respect des règles posées par le code de la santé publique. Compte tenu tant des délais d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché puis d'inscription au répertoire des génériques mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique que du temps nécessaire à la préparation pratique à la commercialisation, les médicaments génériques en cause ne pourront être effectivement disponibles en officine avant l'expiration d'une période d'environ un an. Dans ce délai, le Conseil d'Etat se sera normalement prononcé sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative non satisfaite.