54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) - Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés - Notion - Absence - Injonction qui aurait des effets en tous points identiques à l'annulation de la décision ou à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale cette décision - Injonction de délivrer un titre de séjour.
54-03 Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire "toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un "caractère provisoire". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision (1). Conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un certificat de résidence de dix ans ou un certificat d'un an lui permettant de travailler, présentées sans qu'ait préalablement été introduit un recours en annulation des décisions rejetant les demandes de délivrance de ces titres. Ces conclusions tendent ainsi à faire prononcer par le juge des référés une injonction dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation pour manque de base légale, des décisions rejetant la demande de titres de séjour. Le prononcé de l'injonction sollicitée, à la différence de conclusions qui enjoindraient à l'administration, si cela est nécessaire, de différer temporairement l'exécution d'une mesure d'éloignement, excède la compétence du juge des référés. Rejet.
1.
Rappr. ordonnance du juge des référés, 2001-02-22, Moret, à mentionner aux tables ;
ordonnance du juge des référés, 2001-03-01, Paturel, à mentionner aux tables