Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2001 présentée pour l'ASSOCIATION RADIO "2 COULEURS" dont le siège est C.C.O. Tour Bretagne, Place de Bretagne, 44047 Nantes Cedex, régulièrement représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; l'association requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 01-90 du 13 février 2001, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé, pour une durée d'un mois, du 26 mars, 0 heure au 25 avril 2001, 24 heures, la suspension de son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ; elle soutient que l'urgence découle du dispositif même de la décision attaquée, dont l'article 1er fixe le point de départ de la sanction de suspension d'émission au lundi 26 mars 2001 à 0 heure ; que la décision attaquée porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à la libre expression et à la libre communication ; que la décision attaquée est manifestement illégale, pour avoir été prise en l'absence de mise en demeure régulière, la mise en demeure du 9 décembre 1999 ayant épuisé ses effets ; que les dispositions mises en oeuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont trop imprécises pour satisfaire au principe de la légalité des délits et des peines ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle n'est pas fondée sur des faits de nature à la justifier ; qu'elle présente un caractère disproportionné ;
Vu les pièces du dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la mise en oeuvre par le juge des référés des pouvoirs prévus à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition tenue à l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code: "la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ; qu'aux termes enfin de l'article L. 522-3 : "lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant que l'association requérante n'est pas fondée, pour établir l'urgence de sa demande, à faire état de ce que la décision dont elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-2, la suspension, prend effet le lundi 26 mars 2001, dès lors que ce n'est que vendredi 23 mars 2001 qu'elle a saisi le Conseil d'Etat de cette décision, datée du 13 février 2001 et dont il ressort des pièces communiquées par le Conseil d'Etat à l'association requérante que celle-ci a reçu la notification le 23 février 2001 ; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter sa demande ;
Article 1er : La demande présentée par l'Association Radio "2 Couleurs" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Radio "2 Couleurs".