Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2001 présentée par la Fédération CFTC des postes et des télécommunications, dont le siège est 12 villa d'Este à Paris (75013), représentée par son président ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision n? 29/00 par laquelle le président de France Télécom a décidé d'appliquer un nouveau système de rémunération optionnel aux cadres ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat en activité à France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de justice administrative ;
Considérant que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative est, en vertu de l'article L.521-1 du code de justice administrative, subordonnée notamment à la condition que cette suspension soit justifiée par l'urgence ; qu'aux termes de l'article R.522-1 du même code "la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ; qu'aux termes enfin de l'article L.522-3 : "lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant que si la fédération requérante évoque, de façon générale, les inconvénients de toute situation illégale, elle ne justifie pas ainsi l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision qu'elle conteste ; que l'urgence ne résulte pas davantage de l'objet et de la portée de cette décision ; qu'il y a lieu dès lors de faire application de l'article L.522-3 et de rejeter la demande de suspension ;
Article 1er : La demande de suspension présentée par la Fédération CFTC des postes et des télécommunications est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFTC des postes et des télécommunications.