Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001, présentée par le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES (S.T.C.) d'Air France qui a élu domicile au cabinet de Me Jean-Paul Pastorel, avocat à la Cour, 1, place du Diamant à Ajaccio (Haute-Corse) ; le syndicat demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant en référé, ordonne, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 24 novembre 2000 par laquelle le directeur régional du travail et des transports a fixé la liste des établissements de la société Air France dans lesquels un comité d'établissement doit être institué en vue du prochain renouvellement du comité d'entreprise et de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements pour constituer le comité central d'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 342-2 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.431-1, L. 433-2, L.435-1 et L.611-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES d'Air France, la société Air France et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 mars 2001 à 15 heures à laquelle ont été entendus :
- M. Y..., représentant le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES d'Air France, - Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Air France ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." ; que l'urgence doit s'apprécier objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Considérant que la requête tend à la suspension de la décision en date du 24 novembre 2000 par laquelle le directeur régional du travail des transports, chargé de la région d'inspection du travail des transports d'Ile-de-France, a fixé la liste des établissements de la société Air France dans lesquels un comité d'établissement doit être institué en vue du prochain renouvellement du comité d'entreprise et de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements pour constituer le comité central d'entreprise ; que les élections des membres renouvelés des comités d'établissement doivent se dérouler le 8 mars 2001 ; qu'une mesure de suspension, dans l'attente de la décision au fond que prendra le Conseil d'Etat, après instruction, sur la requête en annulation de la décision susmentionnée du directeur, aurait nécessairement pour effet de reporter sensiblement la date des élections aux comités d'établissement et la constitution du comité central d'entreprise, privant les salariés d'Air France du bénéfice de ces institutions ; qu'eu égard à la nature du litige qui se limite à la création d'un établissement pour la Corse distinct de celui de la région méditerranée et compte tenu de l'intérêt que présente pour les salariés d'Air France la continuité du fonctionnement des institutions représentatives du personnel, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de la décision du directeur régional du travail des transports ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner le syndicat requérant à verser à la société Air France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Air France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CORSES d'Air France, à la société Air France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.