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22/02/2001 | FRANCE | N°230408

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. genevois), 22 février 2001, 230408


Vu la requête enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., domicilié ... ; M. MORET demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'administrateur provisoire du Muséum national d'histoire naturelle de convoquer la commission d'avancement pour les 9 et 26 janvier 2001 et de tous actes qui en découleraient, d'ordonner la suspension de cette convocation ainsi que des délibérations et

actes qui pourraient en découler ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., domicilié ... ; M. MORET demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'administrateur provisoire du Muséum national d'histoire naturelle de convoquer la commission d'avancement pour les 9 et 26 janvier 2001 et de tous actes qui en découleraient, d'ordonner la suspension de cette convocation ainsi que des délibérations et actes qui pourraient en découler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret de la Convention du 10 juin 1793 portant organisation du Muséum d'histoire naturelle ;
Vu la partie législative du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, et notamment les articles L.717-1 et L.952-6 ;
Vu le décret n° 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle, modifié par le décret n° 93-543 du 27 mars 1993 et par le décret n° 94-54 du 17 janvier 1994, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 mai 1992 rendue sur la requête n° 67622 de l'Association amicale des professeurs titulaires du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum d'histoire naturelle ;
Vu l'arrêté du 14 février 1995 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant approbation du règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 27 septembre 1999 portant nomination d'un administrateur provisoire du Muséum d'histoire naturelle ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L.511-2 (alinéa 2), L.521-1, L.522-1, L.522-3, R.522-1, R.522-3 et R.522-10 ;
Vu la requête introduite par M. MORET sous le n° 230409 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" ; que selon le premier alinéa de l'article L.521-1 du même code, "quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-1, il est spécifié à l'article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il "apparaît manifeste" que la demande est irrecevable ;
Considérant que M. Jacques MORET, intégré en vertu d'un arrêté ministériel du 25 novembre 1992 dans la deuxième classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, et candidat à l'avancement à la première classe de ce corps a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat le 17 février 2001, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'administrateur provisoire du Muséum de convoquer la commission d'avancement pour les 9 et 26 janvier 2001 "ainsi que tous les actes qui en découleraient" et d'autre part, de suspendre cette convocation ainsi que les délibérations et tous les actes qui pourraient en découler ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L.511-1 du code précité, que des termes de l'article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant que la requête de M. MORET a été introduite postérieurement aux réunions de la commission d'avancement qui se sont tenues respectivement les 9 et 26 janvier 2001 ; qu'une demande tendant à la suspension de leur exécution présentée tardivement est à l'évidence dépourvue d'objet et par suite manifestement irrecevable ;
Considérant que si le requérant demande également la suspension de l'exécution de décisions touchant à la carrière des membres du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui seraient prises à la suite des travaux de la commission d'avancement, de telles conclusions ne sont pas davantage recevables dans la mesure où elles ne tendent pas, contrairement à ce qu'exige l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une décision administrative déterminée faisant elle-même l'objet par ailleurs d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différentes conclusions de la requête dont est saisi le juge des référés sont manifestement irrecevables ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer le rejet, conformément aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jacques MORET sous le n° 230408 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques MORET, à l'administrateur provisoire du Muséum national d'histoire naturelle et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. genevois)
Numéro d'arrêt : 230408
Date de la décision : 22/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE (1) Dispositions communes aux procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Conclusions susceptibles d'être présentées dans le cadre de l'instance en référé - Conclusions aux fins d'annulations d'une décision administrative - Absence - (2) Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Demande de suspension d'une décision déjà exécutée - Recevabilité - Absence.

54-03(1) Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais". Selon le premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code, "quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre d'une instance en référé sont manifestement irrecevables.

54-03(2) Requérant appartenant à la deuxième classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et candidat à l'avancement à la première classe de ce corps ayant demandé au juge des référés de suspendre la décision de l'administrateur provisoire du Muséum de convoquer la commission d'avancement ainsi que les délibérations et tous les actes qui pourraient en découler. Requête introduite postérieurement aux réunions de la commission d'avancement. Demande dépourvue d'objet et par suite irrecevable.


Références :

Code de justice administrative L511-1, L521-1, L522-1, L522-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2001, n° 230408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. x
Rapporteur ?: M. x
Rapporteur public ?: M. x

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230408.20010222
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