Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "DECLIC", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DECLIC demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président de l'Autorité de régulation des télécommunications (A.R.T.) de lui communiquer l'ensemble des documents ayant servi de base aux décisions rendues par l'Autorité de régulation des télécommunications pour la réforme du plan de numérotation téléphonique pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes (...) mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'en application de ces dispositions il appartient au juge des référés de prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours ;
Considérant que le 25 octobre 2000 l'association requérante a introduit devant le Conseil d'Etat, sous le n° 226 573, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 00-536 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications (A.R.T.) relative à la numérotation téléphonique pour les départements d'outre-mer ; qu'il appartient à la sous-section chargée de l'instruction de cette requête d'ordonner, le cas échéant, le versement au dossier des pièces ou informations qui peuvent lui apparaître nécessaires au jugement de l'affaire ; qu'en revanche il n'appartient pas au juge des référés de se substituer à elle ;
Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à l'introduction d'un autre recours ;
Article 1er : La requête n° 230407 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DECLIC.