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21/02/2001 | FRANCE | N°230433

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 21 février 2001, 230433


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1/ d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2001 rejetant sa demande que soit prescrit à l'Université Paris X Nanterre d'organiser les élections de membres des commissions de spécialistes, prévues le 1er mars 2001, de telle sorte que, s'agissant de l'UFR de droit, les enseignants de droit public et de droit privé, profes

seurs, maîtres de conférence et assistants soient représentés en prop...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1/ d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2001 rejetant sa demande que soit prescrit à l'Université Paris X Nanterre d'organiser les élections de membres des commissions de spécialistes, prévues le 1er mars 2001, de telle sorte que, s'agissant de l'UFR de droit, les enseignants de droit public et de droit privé, professeurs, maîtres de conférence et assistants soient représentés en proportion de l'importance de leur effectif respectif au sein de chaque grande discipline et qu'un ou des représentants suppléants des assistants soient élus simultanément à l'élection des représentants titulaires ; 2/ de prescrire le report au 22 mars 2001 du premier tour des élections des commissions de spécialistes de droit privé et de droit public de l'Université Paris X ; de fixer respectivement à trois et à huit le nombre des représentants des assistants au sein des commissions des spécialistes de droit public et de droit privé, avec pour chacune de ces commissions, l'élection d'un suppléant pour les représentants des assistants ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique M. X..., l'UNIVERSITÉ PARIS X NANTERRE et le ministre de l'éducation nationale (direction des affaires juridiques) ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 février 2001 à 9 h 30 à laquelle ont été entendus :
- M. X..., - le représentant de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, - le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale..." ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que pour les prochaines élections des commissions de spécialistes de l'Université Paris X le nombre des représentants des assistants soit augmenté et que des suppléants soient prévus tendent, en vérité, à ce que soient écartées les dispositions de l'article 12 du décret du 15 février 1988 qui fixent les rêgles relatives à la représentation des assistants au sein de ces commissions et dérogent expressément aux dispositions de l'article 3 du même décret relatif à la représentation, au sein des mêmes commissions, des professeurs et des maîtres de conférences ;
Considérant que ces dispositions de l'article 12 du décret du 15 février 1988, auxquelles la note de service du 14 janvier 1998 n'a rien ajouté, ne mettent en cause aucune liberté fondamentale ; qu'au surplus leur application pure et simple ne saurait en tout état de cause être regardée comme manifestement illégale ;
Considérant que compte tenu de la date à laquelle expirait le mandat des membres des commissions de spécialistes élus en 1998, les dates auxquelles le président de l'Université a fixé au 1er mars 2001 la date des nouvelles élections et au 9 février la date limite de dépôt des candidatures ne révèlent aucune illégalité ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X..., à l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 230433
Date de la décision : 21/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-2
Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 12, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2001, n° 230433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230433.20010221
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