Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société GOLDEN HARVEST ZELDER, dont le siège est à La Planche, les Rosiers-sur-Loire (49350), représentée par son gérant en exercice ; la Société GOLDEN HARVEST ZELDER demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-1 du Code de justice administrative :
1/ de suspendre l'exécution de la décision du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation imposant l'étiquetage des récoltes issues des semences de maïs qu'elle commercialise ainsi que des décisions imposant ces prescriptions à ses clients, 2/ d'enjoindre à l'administration d'informer par écrit ses clients de cette suspension, 3/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Golden Harvest-Zelder, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 février 2001 à 9 heures 30 à laquelle ont été entendus :
Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Société Golden Harvest-Zelder, Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 521-1 du Code de justice administrative "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie..." ;
Considérant que la Société GOLDEN HARVEST ZELDER commercialise des semences importées ; qu'au cours de la campagne de vente de l'hiver 1999-2000, les services de l'administration ont constaté que certains lots de ces semences révélaient la présence "d'O.G.M." ; qu'en conséquence, durant l'été ou le début de l'automne 2000, ils ont adressé à divers clients de la société requérante des courriers qui, d'une part leur indiquaient que tout en ayant renoncé à faire arracher les plants de maïs obtenus à partir de ces semences, le gouvernement avait "souhaité" que les récoltes issues de ces semences fassent l'objet d'un étiquetage et qui d'autre part, leur demandaient de mettre en place un "dispositif d'auto contrôle" ; que la société requérante qui ne conteste ni n'invoque aucune décision prise directement à son égard, demande au juge des référés de suspendre la décision ministérielle correspondant aux instructions en fonction desquelles les services départementaux ont adressé les courriers précités ; qu'elle invoque l'urgence tenant selon elle au préjudice commercial qui pourrait l'affecter lors de la campagne de vente de semences 2000-2001 ;
Considérant que les instructions données à ses services par le ministre durant l'été 2000 avaient trait exclusivement à la vente des céréales produites à partir des semences commercialisées au cours de la campagne 1999-2000 ; qu'il est constant qu'à supposer qu'elles soient constitutives d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, elles ne visent pas la campagne de vente de semences de l'hiver 2000-2001 ;
Considérant d'autre part qu'ainsi qu'il est apparu au cours de l'audience du 13 février 2001, notamment à la suite des questions posées à cet égard par le juge des référés, aucune décision n'a été prise à l'égard de la société requérante au sujet de la campagne de vente de semences actuellement en cours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés n'est, en tout état de cause, saisi d'aucune décision dont la suspension présenterait un caractère d'urgence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que la société Golden Harvest-Zelder demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société GOLDEN HARVEST ZELDER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Golden Harvest- Zelder tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société GOLDEN HARVEST ZELDER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.