Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., domicilié ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.521-2 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article L.523-1 du même code :
1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 13 janvier 2001 rejetant sa demande tendant à ce que soit enjoint à l'administrateur des affaires maritimes du Havre d'organiser la procédure de conciliation prévue par le décret n° 59-1357 du 20 novembre 1959, sous astreinte de 500 F par jour ;
2°) d'ordonner en tant que juge d'appel à l'administrateur des affaires maritimes du Havre d'organiser la réunion prévue au décret du 20 novembre 1959 en convoquant son employeur maritime réel, la société Services et Transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 notamment son Préambule et l'article 74 ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant de la France d'outre-mer ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 66-508 du 12 juillet 1966 étendant à certains territoires d'outre-mer les dispositions du code du travail maritime ;
Vu l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, notamment son article 3-III ;
Vu le code du travail maritime, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu le décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 67-431 du 26 mai 1967 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L.521-2, L.522-3, L.523-1 (alinéa 2), R.522-10 et R.523-3 ;
Vu l'avis de la section sociale du Conseil d'Etat n° 347.323 du 27 février 1990 produit par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;
Considérant que si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-2, il est spécifié à l'article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée" ; que l'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée ;
Considérant que le décret du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre armateurs et marins énonce dans le premier alinéa de son article 2 que les litiges qui s'élèvent "en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime" entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance "après tentative de conciliation" devant l'administrateur des affaires maritimes ; que la même procédure est applicable, en vertu du second alinéa du même article "aux actions en responsabilité pour fautes commises dans l'exécution du contrat d'engagement" ;
Considérant qu'ainsi que le précise son article 5, le code du travail maritime s'applique aux "engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français" ;
Considérant que si dans son article 1er la loi n° 66-508 du 12 juillet 1966 a étendu les dispositions "appartenant au domaine législatif" de la loi du 13 décembre 1926 modifiée, portant code du travail maritime, dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna, aux contrats d'engagement maritime conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux, ayant son port d'immatriculation dans l'un desdits territoires, l'article 2 de cette loi a lié cette extension à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat destiné à apporter aux dispositions législatives de ce code les adaptations rendues nécessaires "par l'organisation administrative particulière et, le cas échéant, par les conditions de navigation découlant de la situation géographique" des territoires considérés ; que le décret ainsi prévu n'a pas été pris ;
Considérant que M. X..., qui a servi d'abord sur un navire immatriculé aux Bahamas, puis, à compter du 1er septembre 1997, sur un navire immatriculé sur le registre de Wallis et Futuna, a demandé à ce que le litige à caractère pécuniaire qui l'oppose à son ancien employeur soit soumis à la procédure de conciliation prévue par les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1959 ; que, par une décision du 29 novembre 2000, le directeur interdépartemental des affaires maritimes de Seine-Maritime et Eure a refusé de donner suite à sa demande au motif que la procédure de conciliation instituée par le décret précité n'est pas applicable "aux relations nées de l'exécution d'un contrat conclu sous le registre de Wallis et Futuna", lequel, en l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat exigé par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966, relève de l'application du code du travail d'outre-mer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ainsi prise soit "manifestement illégale" ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés du Conseil d'Etat de se prononcer sur le point de savoir si les autres conditions mises à l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, que les conclusions de la requête sont manifestement mal fondées au regard des dispositions dudit article ; que, dès lors, la requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X..., au directeur interdépartemental des affaires maritimes de Seine-Maritime et Eure et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.