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08/02/2001 | FRANCE | N°229948

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. genevois), 08 février 2001, 229948


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.521-2 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code :
1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 24 janvier 2001 rejetant sa demande tendant à ce que soit : a) prescrit au maire de Concarneau de le mettre en mesure de faire

valoir ses droits à arrêt de travail jusqu'à sa mise en congé de lo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.521-2 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code :
1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 24 janvier 2001 rejetant sa demande tendant à ce que soit : a) prescrit au maire de Concarneau de le mettre en mesure de faire valoir ses droits à arrêt de travail jusqu'à sa mise en congé de longue maladie ; b) prescrit le sursis à l'exécution de l'arrêté de suspension dont il a fait l'objet ; c) ordonnée toute mesure adéquate permettant de mettre fin à l'atteinte à ses droits fondamentaux ;
2°) d'ordonner en tant que juge d'appel qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de suspension le concernant ainsi que toutes mesures permettant de mettre fin à l'atteinte à ses droits fondamentaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;
Vu l'article 122-1 du code pénal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 ;
Vu l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;
Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L.521-2, L.522-3, L.523-1 (alinéa 2), R.522-10 et 523-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;
Considérant que si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-2, il est spécifié à l'article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée" ; que l'appréciation à porter sur ce point est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre-Yves X..., technicien chef de la commune de Concarneau, auquel il était fait grief d'avoir utilisé pour l'aménagement de sa maison des matériaux dont il a imputé l'achat sur le budget communal, a fait l'objet d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service par un arrêté du maire du 23 septembre 1997 prolongé le 2 février 1998 ; que le cas de l'intéressé a été soumis au conseil de discipline qui a décidé de faire usage de la possibilité ouverte par l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention d'une décision du juge pénal ; que, par un jugement rendu le 7 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Quimper statuant en matière correctionnelle a déclaré M. X... irresponsable pénalement du chef d'escroquerie et de faux en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement au moment des faits ; que la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement par un arrêt du 7 mars 2000 ; que, de son côté, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement rendu le 23 février 2000, rejeté les conclusions présentées par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté de suspension et de sa prolongation ; que le même jugement a, cependant, fait droit aux conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du maire de Concarneau de soumettre son cas au comité médical ; qu'injonction a été faite par le même jugement au maire de transmettre le dossier de la demande de congé de longue durée au comité médical compétent, sous astreinte de 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du jugement ; que cette saisine est effectivement intervenue ; que le comité médical départemental a prescrit une expertise et, qu'en conséquence, son secrétaire a invité M. X... à se présenter au cabinet du médecin expert désigné, le 16 janvier 2001 ; qu'avant même qu'intervienne cet examen et l'avis corrélatif du comité médical, le maire de la commune a fait part de son intention de saisir le comité médical supérieur ;

Considérant que si l'autorité territoriale ne saurait légalement faire usage de la faculté prévue par l'article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 de saisir, s'il y a lieu, le comité médical supérieur qu'après avoir pris connaissance de l'avis rendu par le comité médical départemental, l'intention exprimée prématurément par le maire de Concarneau ne saurait être regardée comme affectant l'exercice par M. X... d'une "liberté fondamentale" au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, il apparaît que les conclusions de la requête sont manifestement mal fondées au regard des dispositions dudit article ; que, dès lors, la requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Pierre-Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre-Yves X..., à la commune de Concarneau, au préfet du Finistère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. genevois)
Numéro d'arrêt : 229948
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

(1) - RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L - 521-2 du code de justice administrative) - a) Procédure - Possibilité de statuer sans procédure contradictoire lorsque la requête est manifestement mal fondée (article L - 522-3 du code de justice administrative) - Eléments à prendre en compte par le juge pour apprécier si la demande est manifestement mal fondée - Cas de l'appel (1) - b) Conditions posées par l'article L - 521-2 - Caractère cumulatif - Existence - c) Atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale - Absence - Intention exprimée par un maire de saisir le comité médical supérieur avant d'avoir pris connaissance de l'avis rendu par le comité médical départemental.

54-03(1) a) Si l'article L. 522-1 du code de justice administrative énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire..." et prévoit dans deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formallités ne sont pas exigées notamment quand il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée". L'appréciation à porter au regard de cette exigence est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

54-03(1) b) Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif.

54-03(1) c) Si l'autorité territoriale ne saurait légalement faire usage de la faculté prévue par l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 de saisir, s'il y a lieu, le comité médical supérieur qu'après avoir pris connaissance de l'avis rendu par le comité médical départemental, l'intention exprimée prématurément par un maire de saisir le comité médical supérieur ne saurait être regardée comme affectant l'exercice par l'agent concerné d'une "liberté fondamentale" au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1997
Code de justice administrative L521-2, L522-1, L522-3
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 25
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 13

1.

Cf. CE, Ordonnance du juge des référés, 2001-01-15, Mme Charlery-Adele, à publier


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2001, n° 229948
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. x
Rapporteur ?: M. x
Rapporteur public ?: M. x

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229948.20010208
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