Vu, 1°) sous le n° 229 921, la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 2 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre lui a enjoint de délivrer à M. Sorèze, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, copie des listes électorales établies pour chaque bureau de vote de la commune accompagnées des tableaux rectificatifs et ce, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
Vu, 2°) sous le n° 229 922, la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE qui demande l'annulation de la même ordonnance du 5 février 2001 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, d'autre part, M. Alain Sorèze, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 février 2001 à 14 heures 30 ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent au sursis à l'exécution et à l'annulation de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...)" ;
Considérant que, par un courrier du 16 janvier 2001, M. Sorèze, conseiller municipal de Pointe-à-Pitre, a demandé au maire une copie du tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative sur la liste électorale ainsi qu'une copie de la liste électorale elle-même ; que, le 18 janvier 2001, le maire a fait savoir à M. Sorèze qu'une copie des tableaux rectificatifs au 10 janvier 2001, ainsi qu'une copie de la liste électorale arrêtée au 28 février 2000 étaient à sa disposition au bureau des élections ; que, toutefois, par un nouveau courrier du 24 janvier 2001, M. Sorèze a précisé que sa demande concernait la liste électorale et les rectifications par bureau de vote ; que, le 31 janvier 2001, le maire a fait savoir à M. Sorèze qu'il ne lui était pas possible de lui communiquer les documents sous cette forme ;
Considérant que si les dispositions des articles L.28 et R.10 du code électoral, qui ouvrent au profit des électeurs, des candidats et des groupements et partis politiques un droit à la communication de la liste électorale et des rectifications qui lui sont apportées chaque année par la commission administrative, ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, le refus opposé en l'espèce par le maire à la demande de M. Sorèze tendant à ce que la liste électorale et les tableaux rectificatifs mis à sa disposition lui soient communiqués de façon distincte pour chaque bureau de vote ne saurait être regardé comme portant atteinte au principe de libre expression du suffrage ni à aucune autre liberté fondamentale ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative en faisant droit, sur le fondement de ce texte, à la demande de M. Sorèze ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée lui enjoignant sous astreinte de délivrer à M. Sorèze copie des listes électorales et tableaux rectificatifs établis pour chaque bureau de vote ; que cette annulation rend sans objet ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Sorèze la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 229921 de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE.
Article 3 : Les conclusions de M. Sorèze tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, à M. Alain Sorèze et au ministre de l'intérieur.