Vu 1°), sous le n° 228875, la requête enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette A..., Mme Arlette Y... et la COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (COTRIM) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat de décider la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, siégeant en matière cinématographique a délivré à la société "Majestic Cinémas" l'autorisation de créer 8 salles de spectacles cinématographiques à Salon-de-Provence ;
Vu 2°), sous le n° 229018, la requête enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et la SOCIETE EURO VIDEO INTERNATIONAL ; les requérantes présentent les mêmes conclusions que la requête n° 228875, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, Mme Yvette A..., Mme Arlette Y..., la COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE, la SOCIETE EURO VIDEO INTERNATIONAL, le ministre de la culture et de la communication, la commission nationale d'équipement commercial et la société Majestic Cinéma, Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 janvier 2001 à 11 heures 00 à laquelle ont été entendus :
- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérantes, - Mme Y..., gérant de la COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, président-directeur général de la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et de la SOCIETE EURO VIDEO INTERNATIONAL, - M. Lavondès, président de la commission nationale d'équipement commercial, - M. Z..., président-directeur général de la société Majestic Cinéma,
Considérant que les requêtes n° 228875 et 229018 demandent la suspension de la même autorisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie (...)" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ;
Considérant que si l'ouverture au public du "multiplexe", comprenant huit salles de spectacles cinématographiques, dont la création a été autorisée par la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique était imminente, les conséquences de cette ouverture pourraient être regardées comme créant une situation d'urgence vis-à-vis des requérantes qui exploitent dans la même ville de Salon-de-Provence des salles anciennes dont le maintien en activité serait menacé par l'ouverture du "multiplexe" ; que toutefois, ainsi qu'il ressort des indications concordantes données par les parties lors de l'audience publique du 31 janvier, l'immeuble dans lequel l'installation des huit salles est envisagée n'est pas construit, aucun permis de construire n'ayant même été délivré ; qu'ainsi, en l'état, la condition relative à l'urgence ne peut être tenue pour remplie à ce titre ;
Considérant, par ailleurs, que si les requérantes ont fait valoir au cours de l'audience que l'existence de la décision attaquée, d'une part, ferait en pratique obstacle à ce que les salles vétustes actuellement exploitées à Salon-de-Provence soient rénovées et, d'autre part, ferait également obstacle à l'aboutissement rapide de diverses procédures engagées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire à propos des salles existantes, aucune de ces considérations - dont la seconde est, au demeurant, étrangère à l'objet du litige - ne saurait sérieusement conduire à regarder comme satisfaite la condition d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision de la commission nationale d'équipement commercial ;
Sur les conclusions de la société Majestic Cinéma relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans l'affaire n° 228875 de condamner Mme A..., Mme Y... et la COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES à payer à la société Majestic Cinéma une somme de 10 000 F au titre de ces dispositions ; qu'il y a également lieu, dans l'affaire n° 229018 de condamner sur le même fondement la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et la SOCIETE EURO VIDEO INTERNATIONAL à payer à la société Majestic Cinéma la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Les requêtes n° 228875 et 229018 sont rejetées.
Article 2 : Mme A..., Mme Y... et la COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES paieront 10 000 F à la société Majestic Cinéma au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et la SOCIETE EURO VIDEO INTERNATIONAL paieront 10 000 F à la société Majestic Cinéma au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Majestic Cinéma relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Yvette A..., Mme Arlette Y..., à la COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, à la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE, à la SOCIETE EURO VIDEO INTERNATIONAL, à la société Majestic Cinéma, au ministre de la culture et de la communication et au président de la commission nationale d'équipement commercial.