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31/01/2001 | FRANCE | N°229644

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 31 janvier 2001, 229644


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par la SARL Cristal Marine sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint à la société anonyme Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var de quitter les aires publiques de carénage n°s 2 et

3 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var dans un délai de 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par la SARL Cristal Marine sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint à la société anonyme Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var de quitter les aires publiques de carénage n°s 2 et 3 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var dans un délai de 5 jours, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard et a, d'autre part, condamné la commune à verser à la SARL Cristal Marine une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de la SARL Cristal Marine ;
3°) de condamner la SARL Cristal Marine à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article L.521-2 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, la SARL Cristal Marine, la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, la société anonyme Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var et la société anonyme Yacht Club International ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 janvier 2001 à 18 heures 20 à laquelle a été entendu :
- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune requérante ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2001 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "... le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ..." ; qu'alors même que, selon l'ordonnance attaquée, elles affecteraient l'égalité des usagers devant le service public et la continuité de celui-ci, les conditions dans lesquelles une entreprise se trouve continuer à occuper et à utiliser des aires publiques de carénage d'un port de plaisance ne mettent en cause aucune liberté fondamentale ; que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ainsi que la société Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var et la société Yacht Club international sont dès lors fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, sollicitée et prise sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a enjoint à la société anonyme Chantier Naval de Saint- Laurent-du-Var de quitter les aires de carénage publiques n°s 2 et 3 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var dans un délai de cinq jours et a condamné la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR à verser à la SARL Cristal Marine une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL Cristal Marine la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;
Considérant, d'autre part que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la SARL Cristal Marine à payer à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la société Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var et à la société Yacht Club international les sommes qu'elles demandent au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance du 25 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Les conclusions de première instance de la SARL Cristal Marine sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la SARL Cristal Marine, à la société Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var, à la société Yacht Club international et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 229644
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 229644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229644.20010131
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