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26/01/2001 | FRANCE | N°229954

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 26 janvier 2001, 229954


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cetin X..., domicilié ... ; M. X... demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant en référé, ordonne, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 novembre 2000 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu le dossier de la requête n° 228247, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat, tendant à l'annulation du jugement en date du 7 déce...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cetin X..., domicilié ... ; M. X... demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant en référé, ordonne, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 novembre 2000 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu le dossier de la requête n° 228247, enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, tendant à l'annulation du jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2000, ensemble le dossier de la requête n° 229565 enregistrée comme ci-dessus le 25 janvier 2001, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté précité ;
Vu l'article 30 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L.511-2 (alinéa 2), L.521-1, L.521-2, L.522-1, L.522-3, L.523-1, L.776-1, R.522-1, R.522-10, R.776-1 à R.776-20 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ses articles 12 bis, 22 bis, 25 et 27 bis ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, notamment ses articles 2, 5, 12 et 13 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
Vu l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;
Considérant que si l'article L.521-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-2, il est spécifié à l'article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée" ; que l'appréciation à porter au regard de cette exigence est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance le jour où il se prononce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cetin X..., de nationalité turque, est entré clandestinement en France le 12 décembre 1994 ; qu'une première demande de sa part tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, d'abord par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 1995 puis par la Commission des recours des réfugiés, après audition de l'intéressé, par une décision du 13 janvier 1997 ; qu'une deuxième demande s'est vue opposer un double refus, du directeur de l'Office le 26 mars 1997, puis de la Commission des recours le 16 octobre 1997 ; qu'une nouvelle demande a été écartée tant par le directeur de l'Office, le 11 juin 1999, que par la Commission des recours, après audition de l'intéressé, par une décision du 29 novembre 1999 ; que, parallèlement, le ministre de l'intérieur a rejeté une demande d'asile territorial par une décision du 11 mai 2000, confirmée après recours gracieux, le 9 novembre 2000 ; que, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification qu'il a reçue le 8 juin 2000 de la décision du 6 juin 2000 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 décembre 2000 ; que la demande en annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 7 décembre 2000 ; qu'outre l'appel qu'il a interjeté de ce jugement, le requérant a saisi directement le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande de suspension de l'arrêté de reconduite présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative qui a été rejetée par une ordonnance rendue le 26 janvier 2001 ; qu'un autre pourvoi a été introduit le même jour par lui tendant au même objet mais se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code, sans au demeurant qu'il soit fait état de ce qu'il a diligenté, dès le 25 janvier 2001 devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, une procédure identique ;

Considérant qu'au soutien de la présente requête, le requérant fait état, d'une part, de ce qu'il a épousé le 6 mai 2000 une personne de nationalité française qui est mère de deux enfants issus d'une précédente union et, d'autre part, des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la minorité kurde ; que les éléments de fait qu'il produit au soutien de cette argumentation n'établissent nullement que la mesure de reconduite prise à son encontre serait "manifestement illégale" ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés du Conseil d'Etat de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête ni sur le point de savoir si les autres conditions mises à l'application de l'article L.521-2 du code précité sont remplies, que les prétentions du requérant sont manifestement mal fondées ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Cetin X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Cetin X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 229954
Date de la décision : 26/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-2, L521-1, L522-3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2001, n° 229954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229954.20010126
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