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15/12/2000 | FRANCE | N°185694

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 décembre 2000, 185694


Vu 1°), sous le numéro 185694, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1997, présentée pour M. Philippe I..., demeurant ..., pour M. Luc G..., demeurant ..., pour Mme Brigitte Y..., demeurant ..., pour Mlle Véronique A..., demeurant ..., pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS NON TITULAIRES DES ECOLES D'ARCHITECTURE (A.N.E.N.T.E.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Philippe I..., régulièrement mandaté ; M. I... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date

du 17 décembre 1996 arrêtant les résultats des concours internes de ...

Vu 1°), sous le numéro 185694, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1997, présentée pour M. Philippe I..., demeurant ..., pour M. Luc G..., demeurant ..., pour Mme Brigitte Y..., demeurant ..., pour Mlle Véronique A..., demeurant ..., pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS NON TITULAIRES DES ECOLES D'ARCHITECTURE (A.N.E.N.T.E.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Philippe I..., régulièrement mandaté ; M. I... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 1996 arrêtant les résultats des concours internes de maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 187955, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1997, présentée pour M. Valerian B..., demeurant ... et pour M. Pierre H..., demeurant ... à l'Haye les Roses (94240) ; MM. B... et H... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 1996 arrêtant les résultats desconcours internes de maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture ;
Vu le décret n° 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie ;
Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu le décret n° 95-770 du 8 juin 1995 modifié relatif aux attributions du ministre de la culture ;
Vu le décret n° 96-237 du 22 mars 1996 portant création d'une direction de l'architecture au ministère de la culture ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. I... et autres,

- les conclusions de M. Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°185694 et 187955 sont dirigées contre les résultats d'un même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que MM. B... et H... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention au soutien de la requête n°185694 est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par leministre de la culture et de la communication ;
Sur les moyens de la requête n°185694 tirés de l'illégalité du refus d'admission à concourir :
Considérant que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées et, notamment à celle d'avoir accompli des services effectifs d'une durée équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 76 de la même loi, "les agents non titulaires qui occupent à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, "les agents titulaires de contrats autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 51, 52 et 53 peuvent se présenter aux concours prévus pour le recrutement de maître-assistant, sous réserve de justifier d'une ancienneté de six ans au moins dans des fonctions d'enseignement à plein temps au sein d'une école d'architecture" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. I..., G..., E...
X... et D...
A..., enseignants vacataires dans les écoles d'architecture, justifiaient d'un exercice à temps plein dans des fonctions d'enseignement ; que si la combinaison des dispositions législatives susrappelées, qui sont applicables aux écoles d'architecture, implique que les circonstances qu'un agent serve en qualité de vacataire et n'assure qu'un service à temps partiel ne sont pas par elle-mêmes de nature à l'exclure du champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984, elle ne fait pas obstacle à ce que l'administration prévoit des mesures séparées de titularisation pour les enseignants non-titulaires occupant un emploi permanent qui exercent à temps complet dans les écoles d'architecture et pour ceux qui exercent dans les mêmes conditions à temps partiel ; que, dès lors, le refus d'admission à concourir opposé par l'administration n'a méconnu ni les dispositions de l'article 55 du décret du 1er avril 1994 ni les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs de la requête n° 185694 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté leurs demandes d'admission à concourir ;
Sur la légalité des textes sur la base desquels ont été organisés le concours :
Considérant qu'à la date du décret du 1er avril 1994, les écoles d'architecture relevaient, en vertu du décret susvisé du 8 avril 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et non du ministre de la culture; que si l'article 3 du décret du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie dispose que ce ministre "est associé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à la politique générale de l'enseignement de l'architecture, notamment en matière de programmes et d'enseignants", ces dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet de lui donner compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles relatives aux écoles d'architecture ; que le décret du 1er avril 1994 a donc pu être légalement pris sans que le ministre de la culture et de la francophonie y appose son contreseing ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté du 1er avril 1994 relatif aux groupes de disciplinea pu être légalement pris sans être signé par le ministre de la culture et de la francophonie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la culture tel qu'il a été modifié par le décret du 15 novembre 1995, le ministre de la culture "est responsable ... de l'enseignement de l'architecture" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 mars 1996 portant création d'une direction de l'architecture au ministère de la culture, "la direction de l'architecture a pour mission : ... d'exercer les responsabilités du ministère relatives aux enseignements et à la recherche dans les domaines de l'architecture ..." ; que, dès lors, l'organisation des concours ressortissait bien aux attributions de la direction de l'architecture ;
Sur la régularité des épreuves du concours :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 1er avril 1994, les jurys des concours de recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture "comprennent, pour la moitié au moins du nombre de leurs membres, des enseignants et des chercheurs de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir ainsi que des personnalités qualifiées" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que certains membres des jurys des concours internes ne pouvaient siéger à la suite de l'annulation des concours ayant conduit à leur nomination, il n'est pas établi, ni même allégué que les nominations de ces membres ne sont pas devenues définitives ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition des jurys doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que des présidents de certaines écoles d'architecture aient siégé au sein des jurys n'est pas, à elle seule, de nature à établir le manque d'impartialité du jury ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jurys auraient eu en l'espèce un comportement révélant un manquement à l'obligation d'impartialité ;

Considérant que les autres moyens de la requête ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1996 arrêtant les résultats des concours internes de maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de MM. B... et H... est admise.
Article 2 : La requête de M. I..., de M. G..., de Mme Y..., de Mlle A..., de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS NON TITULAIRES DES ECOLES D'ARCHITECTURE (A.N.E.N.T.E.A) et la requête de M. B... et M. H... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe I..., à M. Luc G..., à Mme Brigitte Y..., à Mlle Véronique A..., à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS NON TITULAIRES DES ECOLES D'ARCHITECTURE (A.N.E.N.T.E.A.), à M. Valerian B..., à M. Pierre H..., à M. Patrick C..., à M. Bertrand F..., à M. Jean-Louis J..., à M. Noël Z..., au ministre de la culture et de la communication et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 185694
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE.


Références :

Arrêté du 01 avril 1994
Décret 93-782 du 08 avril 1993
Décret 93-797 du 16 avril 1993 art. 3
Décret 94-262 du 01 avril 1994 art. 51, art. 52, art. 53, art. 55
Décret 95-1217 du 15 novembre 1995
Décret 95-770 du 08 juin 1995 art. 3
Décret 96-237 du 22 mars 1996 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 76
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 76
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 185694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme. Mitjaville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185694.20001215
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