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07/06/1999 | FRANCE | N°192264

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juin 1999, 192264


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), dont le siège est ..., représenté par son président dûment habilité à cet effet ; le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 97-275 du 1er juillet 1997 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention passée le 31 juillet 1996 entre le C

onseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), dont le siège est ..., représenté par son président dûment habilité à cet effet ; le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux contre la décision n° 97-275 du 1er juillet 1997 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention passée le 31 juillet 1996 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 1er juillet 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux frais irrépétibles et aux frais de timbre exposés par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision M6,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS demande l'annulation de la décision du 1er juillet 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé l'avenant n° 1 à la convention passée le 31 juillet 1996 entre lui-même et la société Métropole Télévision, avenant aux termes duquel la durée maximale des droits de diffusion exclusifs acquis par ladite société, telle qu'elle est prévue au 3° de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 modifié, est portée à cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre et à sept ans lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre ; que le requérant conteste également le rejet par le Conseil supérieur de l'audiovisuel du recours gracieux qu'il a présenté contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ou par satellite, autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation ..." ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est compétent pour approuver les modifications à la convention passée le 31 juillet 1996 entre lui-même et la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l'article 28 précité, possibilité qui était d'ailleurs prévue par l'article 59 de la convention susmentionnée aux termes duquel : "La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'auditionner, ainsi que le soutient le syndicat requérant, les membres ou les représentants de la profession des producteurs audiovisuels avant de prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 9 du décret du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre "sont tenus, d'une part, de consacrer chaque année au moins 15 p.100 de leurchiffre d'affaires annuel net de l'année précédente à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et, d'autre part, de diffuser un volume horaire annuel minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ( ...)" ; que, toutefois, par dérogation aux dispositions de cet article, l'article 9-1 dudit décret prévoit que les services susmentionnés peuvent "conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, une convention déterminant un niveau de commande d'oeuvres audiovisuelles supérieur à celui fixé au premier alinéa de l'article précédent. Dans ce cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer le volume de diffusion à un niveau inférieur à cent vingt heures ..." ; que le 3° de l'article 10 de ce même décret, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret du 6 novembre 1995, dispose que les conventions visées à l'article 9-1 peuvent porter la durée des droits de diffusion exclusifs cédés à la société ou au service jusqu'à cinq ans à compter de la livraison de l'oeuvre et à sept ans lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre ; que, sur le fondement de l'article 9-1 du décret précité, la convention passée le 31 juillet 1996 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision a prévu que cette société consacrerait au moins 20 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'année précédente à la commande d'oeuvres audiovisuelles, tandis qu'elle pourrait se borner à diffuser à des heures d'écoute significative un volume horaire annuel minimum de cent heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ; que l'avenant approuvé le 1er juillet 1997 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait pour objet d'ajouter à la convention des stipulations permettant à la société Métropole Télévision, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 10 du décret susvisé du 17 janvier 1990 modifié, de porter respectivement à cinq et sept ans la durée maximale des droits de diffusion exclusifs pouvant être acquis par cette société ; que si le syndicat requérant soutient que l'application au cas d'espèce des dispositions des articles 9-1 et 10 dudit décret aurait dû s'accompagner "d'engagements supplémentaires" de la part de la société Métropole Télévision, aucun texte législatif ou réglementaire ne conditionne l'application de ces dispositions à l'intervention de tels engagements ;
Considérant que, eu égard à l'ensemble des obligations imposées aux sociétés de télévision du service public en ce qui concerne la diffusion de films, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité ne saurait être accueilli ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS à payer au Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS à payer à la société Métropole Télévision la somme qu'elle demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à ce que le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS soit condamné à verser à l'Etat une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS versera 20 000 F à la société Métropole Télévision au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, à la société Métropole Télévision, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 192264
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 90-67 du 17 janvier 1990 art. 10, art. 9, art. 9-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 27, art. 9-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 192264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192264.19990607
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