Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par leministre de la défense :
Considérant que M. X..., qui a été rayé des cadres de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1970, a obtenu, à compter de cette date, une pension de retraite, liquidée sur la base des émoluments afférents au 3ème échelon du grade de lieutenant du cadre des officiers-techniciens, qu'il détenait au moment de sa radiation des contrôles, mais portée au montant de celle à laquelle peut prétendre un adjudant-chef, classé en "échelle 4", "après 24 ans de service", en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction, alors en vigueur, aux termes duquel : "En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur" ; que la pension de M. X... a été ultérieurement révisée, et est liquidée, depuis le 1er janvier 1976, sur la base des émoluments afférents au 5ème échelon du grade de lieutenant, la garantie prévue à l'article L. 20 précité n'ayant plus lieu de s'appliquer, du fait de la revalorisation du barème de retraite des officiers-techniciens ;
Considérant que, pour demander qu'il soit procédé à une nouvelle révision de sa pension de retraite, de manière à ce qu'elle soit calculée sur la base des émoluments afférents au grade de major, supérieur, à temps de service égal, à ceux qui ont été retenus pour la fixation de sa pension de lieutenant, M. X... soutient que ce dernier grade étant supérieur à celui de major, il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 20 ; qu'il est constant, cependant, que M. X... n'a jamais servi dans l'armée avec le grade de major, qui n'a été créé qu'à compter du 1er janvier 1976, postérieurement à sa radiation des cadres ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1997, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base des émoluments afférents au grade de major ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.