Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1994 et 23 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord concernant la situation faite à sa propriété par les opérations de remembrement de Bavay ;
2°) l'annulation de la décision du 10 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées./ Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation rurale des biens qui y sont soumis ( ...)/ Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ( ...)" ; que l'article 10 de la loi du 8 août 1962 modifiée relatif aux conséquences pour les exploitations agricoles de la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, dispose en ses cinquième et sixième alinéas : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code rural sont applicables./ Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation ( ...)" ;
Considérant que le remembrement des communes de Bavay, Bellignies, La Flamengrie, Houdain-lès-Bavay et Saint-Waast-la-Vallée, prescrit par arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 13 mai 1986 a été réalisé à l'occasion des travaux de construction de la déviation routière de Bavay par application des dispositions de l'article 10 précité de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement a permis un regroupement des parcelles de M. X... et des parcelles de la communauté Broutard ; que, si la distance moyenne pondérée qui sépare le centre d'exploitation des terres qui lui ont été attribuées à la suite du remembrement s'est trouvée accrue par rapport à la situation qui existait avant le remembrement, il ressort des pièces du dossier que cet éloignement relatif a été rendu inévitable par la présence de l'ouvrage routier ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, déroger sur ce point à la règle posée par l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour chacun des deux comptes susmentionnés, ont été attribuées, conformément à l'article 21 du code rural, des superficies globales équivalentes, en valeur de productivité réelle, à celles des apports ;
Considérant que, si M. X... fait valoir que l'accès à certaines parcelles serait dangereux, que certaines parcelles seraient peu exploitables et qu'une parcelle comportant un cours d'eau aurait dû lui être réattribuée, il n'apporte pas à l'appui de ces allégations de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X... de ce qu'une participation financière aux travaux connexes au remembrement lui serait réclamée à tort n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.