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30/12/1998 | FRANCE | N°187061

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 décembre 1998, 187061


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant à l'Ecole d'application de l'infanterie à MONTPELLIER (34057) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 1995 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a enjoint au centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille de retenir sur la solde des officiers de l'ONUST en poste au Liban, une somme équivalente à la rémunération versée par l'Organisation des Nations Unies

(ONU) appelée "Mission Subsistance Allowance" (MSA) ou "per diem" ...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant à l'Ecole d'application de l'infanterie à MONTPELLIER (34057) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 1995 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a enjoint au centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille de retenir sur la solde des officiers de l'ONUST en poste au Liban, une somme équivalente à la rémunération versée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) appelée "Mission Subsistance Allowance" (MSA) ou "per diem" ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes retirées, à tort selon lui, entre le 28 juin 1995 et le 27 juin 1996, augmentées des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°55-1074 du 6 août 1955 ;
Vu le décret n°50-93 du 20 janvier 1950 ;
Vu le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n°68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X..., chef de bataillon affecté du 28 juin 1995 au 27 juin 1996 comme observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies pour la Surveillance de la trève en Palestine (ONUST), conteste les retenues qui ont été pratiquées sur sa solde au cours de cette période et qui correspondaient au montant de l'indemnité journalière de subsistance en mission payée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, cet officier est recevable à critiquer devant le Conseil d'Etat, sans recours administratif préalable, la décision prise le 22 novembre 1995 par les autorités militaires, de pratiquer ces retenues et à demander le remboursement des sommes correspondantes ;
Sur le fond :
Considérant que pour prendre la décision attaquée, le directeur central du commissariat de l'armée de terre s'est fondé sur une décision du ministre de la défense en date du 17 juillet 1984 rendant applicable aux observateurs français de l'ONUST, le régime de rémunération prévu par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont l'article 2 prévoit que les émoluments de ces personnels font l'objet de "réductions ... pour tenir compte ... des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger" ;

Considérant que si le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères, pris sur la proposition du ministre intéressé, précisant "pour chaque ministère les grades et emplois des personnels, ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; que si l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 a rendu applicable à compter du 1er janvier 1983 les dispositions du décret du 28 mars 1967 aux "militaires ... en service à l'étranger" et aux "militaires envoyés à l'étranger par unités ou fractions d'unités pour effectuer un service particulier", autres que ceux pour lesquels il excluait expressément l'applicabilité desdites dispositions, les observateurs français auprès de l'ONUST ne pouvaient être regardés comme des "militaires ... en service à l'étranger" ou des "militaires envoyés à l'étranger par unités ou fractions d'unités" au sens de l'arrêté du 20 décembre 1982,qui n'a dès lors pas eu pour effet de leur rendre applicable le décret du 28 mars 1967 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'était pas compétent pour étendre sous sa seule signature, par sa décision du 17 juillet 1984, aux observateurs français de l'ONUST, les dispositions du décret du 28 mars 1967 ; qu'ainsi c'est illégalement que la décision attaquée a fait application du régime de rémunération fixé par le décret du 28 mars 1967, et notamment des réductions qu'il prévoit pour tenir compte des rétributions perçues d'un organisme situé à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'intervention en ce qui les concerne de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du décret du 28 mars 1967, ces personnels sont restés exclusivement soumis au régime de rémunération résultant du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision attaquée du 22 novembre 1995 ; que, M. X..., est fondé à demander, d'une part, la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme égale au remboursement des retenues indûment opérées sur sa solde entre le 28 juin 1995 et le 27 juin 1996, d'autre part, à ce que la solde totale due au titre de cette période soit, compte tenu de ce remboursement, portée au montant qu'il aurait dû percevoir par application du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ; que l'état du dossier ne permettant pas de déterminer le montant de ces sommes, il convient de renvoyer M. X... devant le ministre de la défense pour la liquidation des sommes qui lui sont dues ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter de la date de réception par l'administration de sa première demande, soit le 6 février 1997 ;
Article 1er : La décision du 22 novembre 1995 du directeur central du commissariat de l'armée de terre est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X..., d'une part, une somme correspondant au remboursement des retenues indûment opérées sur la solde de l'intéressé entre le 28 juin 1995 et le 27 juin 1996, d'autre part, la somme permettant que la solde due à ce dernier au titre de cette période soit, compte tenu de ce remboursement, portée au montant qu'il aurait dû percevoir en application du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950. M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour la liquidation de cette somme. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 février 1997.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187061
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 50-93 du 20 janvier 1950
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2, art. 1
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 187061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187061.19981230
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