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11/12/1998 | FRANCE | N°176638

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 176638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1996 et 6 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones d'Epinal, Remiremont, Longwy, Lunéville, Forbach, Metz, Sarrebourg, Sarreguemines, Mulhous

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1996 et 6 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones d'Epinal, Remiremont, Longwy, Lunéville, Forbach, Metz, Sarrebourg, Sarreguemines, Mulhouse, Sélestat, Haguenau, Strasbourg, Verdun, Thionville, Colmar, Nancy, Bar-le-Duc et Saint-Dié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CANAL 9,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans dix-huit zones des régions Alsace et Lorraine concernées par l'appel aux candidatures lancé le 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le fait qu'elle était "non présente" dans ces régions et sur ce que le critère de l'expérience acquise le conduisait à retenir des "formats ou opérateurs déjà présents" dans les zones concernées ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; qu'ainsi la SOCIETE CANAL 9 est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Nancy, Forbach, Metz, Thionville, Colmar, Mulhouse, Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Longwy, Bar-le-Duc, Verdun, Sarrebourg, Sarreguemines, Epinal, Remiremont, Saint-Dié et Lunéville ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 septembre 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 176638
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 176638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176638.19981211
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