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23/04/1997 | FRANCE | N°159519

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 159519


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU KREMLIN-BICETRE, représentée par son président en exercice, M. Lucien X..., domicilié en cette qualité "Y... Jordy", ..., Le Kremlin-Bicêtre (94270) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1993 du maire de Kremlin-Bicêtre modifian

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU KREMLIN-BICETRE, représentée par son président en exercice, M. Lucien X..., domicilié en cette qualité "Y... Jordy", ..., Le Kremlin-Bicêtre (94270) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1993 du maire de Kremlin-Bicêtre modifiant les horaires d'ouverture du marché d'approvisonnement situé avenue de Fontainebleau et place de la Comète, et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 4 janvier 1993, le maire du KremlinBicêtre a modifié les horaires d'ouverture d'un marché d'approvisionnement situé sur le territoire de la commune, en bordure de l'avenue de Fontainebleau et sur la place dite "de la Comète" ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le maire n'a pas supprimé le marché en question, mais s'est borné à en modifier les horaires d'ouverture, comme il pouvait y procéder en vertu des pouvoirs propres de police qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes ;
Considérant que l'association requérante soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée de la consultation prévue à l'article L. 376-2 du code des communes ; que cet article prévoit que les organisations professionnelles intéressées sont consultées préalablement à la rédaction du cahier des charges ou du règlement qui définit le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés ; que l'arrêté attaqué ayant, comme il a été précisé ci-dessus, pour objet de modifier les horaires d'ouverture d'un marché d'approvisionnement n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 376-2 du code des communes ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée a pour seul objet et pour seul effet de limiter les horaires de l'un des deux marchés d'approvisionnement de la commune ; que l'activité des commerçants non sédentaires peut continuer de s'exercer sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre, aussi bien sur le marché dont il s'agit, qui fonctionne tous les mardis, jeudis et dimanches de 8 heures à 13 heures 30, que sur le marché dit "du Plateau", lequel est ouvert les mercredis et samedis de 8 heures à 13 heures ; qu'il s'ensuit que le maire, en prenant l'arrêté litigieux, n'a institué aucun monopole au profit des commerçants sédentaires et n'a porté atteinte ni à la liberté du commerce et de l'industrie, ni au principe de la concurrence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement du marché dont il s'agit était à l'origine de nombreuses nuisances pour les riverains ; que ce marché, qui se tient en bordure d'une voie routière particulièrement fréquentée, faisait également obstacle à une circulation satisfaisante des véhicules ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui est motivé par l'existence de ces inconvénients, repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 1er de la loi n° 73-1193 d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 : "Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formesd'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que l'arrêté attaqué qui a été pris par le maire en vertu de ses pouvoirs de police, n'a ni pour objet et ni pour effet de favoriser le développement de formes nouvelles de distribution au détriment des petites entreprises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions susmentionnées de la loi du 27 décembre 1973 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU KREMLIN-BICETRE à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU KREMLIN-BICETRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositons de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU KREMLIN-BICETRE, au maire du Kremlin-Bicêtre et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159519
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des communes L131-2, L376-2
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1997, n° 159519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159519.19970423
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