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28/02/1997 | FRANCE | N°169270

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 169270


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT dont le siège social est Grande Arche à Paris La Défense (92055) , représentée par son secrétaire général ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 8 mars 1995 relative à l'évaluation et à la notation des personnels non-titulaires de catégorie A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT dont le siège social est Grande Arche à Paris La Défense (92055) , représentée par son secrétaire général ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 8 mars 1995 relative à l'évaluation et à la notation des personnels non-titulaires de catégorie A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 25 juillet 1994 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion du personnel des services déconcentrés et d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
Considérant que l'arrêté du 25 juillet 1994 qui autorise la création d'un traitement automatisé concernant la gestion et notamment la notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme a été pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée, prise postérieurement à cet arrêté, et relative à la notation des personnels non titulaires de catégorie A pour l'année 1994 et qui prévoit que les fiches de notation devront être accompagnées d'états informatisés aurait dû être prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peut être accueilli ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de son article 1er, la loi du 13 juillet 1983 ne s'applique qu'aux agents ayant la qualité de fonctionnaire ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'instruction attaquée serait contraire aux dispositions de l'article 17 de cette loi relatives à la notation est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrits ..." ; que toutefois la notation constitue une règle de portée générale qui ne peut avoir de valeur contractuelle ; que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier les dispositions réglementaires qui régissent les agents publics, même contractuels, sans que ceux-ci puissent prétendre au maintien des avantages acquis ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a pu légalement instituer un système de notation des agents non titulaires de catégorie A sans méconnaître les dispositions de l'article 82 précitées alors même que le principe de cette notation n'aurait pas été prévu lors de leur recrutement ;
Considérant que si l'instruction fixe les règles applicables à la notation au titre de l'année 1994, elle n'est pas pour autant entachée de rétroactivité illégale du seul fait qu'elle prévoit les procédures de transmission des fiches de notation à l'administration centrale afin de procéder en 1995 à l'harmonisation des notes proposées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union fédérale équipement CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'instruction du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 8 mars 1995 relative à l'évaluation et la notation des personnels non-titulaires de catégorie A ;
Article 1er : La requête de l'Union fédérale équipement CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale équipement CFDT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 169270
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 25 juillet 1994
Instruction du 08 mars 1995 Equipement décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 169270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169270.19970228
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