Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant Plan Redon, La Bouilladisse (13720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 novembre 1994 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne l'a pas autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-747 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 août 1985, l'appel des décisions des commissions régionales instituées pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit être interjeté "dans le mois qui suit la réception de la notification des décisions desdites commissions" ;
Considérant que, par décision du 29 juin 1994, la commission régionale de Marseille n'a pas autorisé M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre du paragraphe 3 de l'article 2 du décret précité du 19 février 1970 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée au requérant le 8 juillet 1994 ; que si M. X... soutient que la notification ne lui a pas été faite personnellement, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue par son épouse et que cette notification était accompagnée d'une lettre lui rappelant le délai imparti par les dispositions de l'article 5 dudit décret ; qu'une telle notification est régulière et fait courir le délai ; que l'appel n'a été formé par l'intéressé que par lettre en date du 10 août 1994, enregistrée le 16 août suivant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 9 novembre 1994 qui a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie et des finances.