La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1997 | FRANCE | N°164376

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 164376


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant Plan Redon, La Bouilladisse (13720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 novembre 1994 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne l'a pas autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modif

iée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 7...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant Plan Redon, La Bouilladisse (13720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 novembre 1994 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne l'a pas autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-747 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 août 1985, l'appel des décisions des commissions régionales instituées pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit être interjeté "dans le mois qui suit la réception de la notification des décisions desdites commissions" ;
Considérant que, par décision du 29 juin 1994, la commission régionale de Marseille n'a pas autorisé M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre du paragraphe 3 de l'article 2 du décret précité du 19 février 1970 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée au requérant le 8 juillet 1994 ; que si M. X... soutient que la notification ne lui a pas été faite personnellement, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue par son épouse et que cette notification était accompagnée d'une lettre lui rappelant le délai imparti par les dispositions de l'article 5 dudit décret ; qu'une telle notification est régulière et fait courir le délai ; que l'appel n'a été formé par l'intéressé que par lettre en date du 10 août 1994, enregistrée le 16 août suivant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 9 novembre 1994 qui a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 164376
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 164376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164376.19970228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award