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11/12/1996 | FRANCE | N°154294

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1996, 154294


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lucia Y..., épouse X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lucia Y..., épouse X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ( ...) : 1° à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de la même ordonnance, le PREFET DE POLICE DE PARIS peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...4° si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Lucia Y..., épouse X..., qui est entrée en France en 1988 et qui a bénéficié de titres de séjour successifs l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 11 janvier 1991, s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un mois suivant cette dernière date ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de l'article 22-4° précité ; que si elle a épousé un ressortissant français le 24 avril 1993 et demandé le 7 mai 1993 une carte de résident à laquelle lui donnait alors droit l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993, aucune décision de rejet de cette demande n'est intervenue avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de cet article qui ont subordonné le bénéfice de plein droit d'une carte de résident en qualité de conjointe d'un Français à des conditions nouvelles de régularité du séjour et de durée du mariage auxquelles elle ne satisfaisait pas ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 20 octobre 1993 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Lucia Y..., épouse X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'intéressée s'était vu illégalement refuser le bénéfice de plein droit d'une carte de résident ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par Mme Lucia Y..., épouse X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par le sous-directeur de l'administration des étrangers, agissant par délégation du PREFET DE POLICE DE PARIS ; qu'ainsi Mme Lucia Y..., épouse X..., n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière n'a pas porté au respect dû à la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Lucia Y..., épouse X..., devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Lucia Y..., épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 154294
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 22
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1996, n° 154294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154294.19961211
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