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13/11/1996 | FRANCE | N°174052

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 174052


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Z..., demeurant BP 13 - Saint-Gaudérique à Palau-Del-Vidre (66690) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, dans son article 2, rejeté sa protestation formée devant le tribunal administratif contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Palau-Del-Vidre et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la protestati

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Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Z..., demeurant BP 13 - Saint-Gaudérique à Palau-Del-Vidre (66690) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, dans son article 2, rejeté sa protestation formée devant le tribunal administratif contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Palau-Del-Vidre et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la protestation consignée au procès-verbal des opérations électorales du 18 juin 1995 ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) subsidiairement, proclame élu M. Alain A... (Palau 95) en lieu et place de M. Jean-Pierre Marty ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la protestation formée par M. Marcel Z... devant le tribunal administratif :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les griefs articulés par M. Z... dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 juin 1995, soit après l'expiration du délai de recours fixé par l'article R. 119 du code électoral, ne peuvent être regardés comme le simple développement des griefs présentés dans sa protestation enregistrée le 22 juin 1995, tirés de l'irrégularité de la diffusion d'un tract susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin du deuxième tour et de la non élection d'un de ses colistiers à égalité de voix avec un autre candidat en raison de son âge, mais constituent des griefs distincts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré lesdits griefs irrecevables ;
Au fond :
Considérant que, si M. Z... soutient que la diffusion le 13 juin 1995 par la "liste républicaine d'union" d'un tract comportant une information erronée sur le nombre d'élus à l'issue du premier tour de scrutin et le nombre de sièges restant à pourvoir au deuxième tour a pu induire les électeurs en erreur sur le déroulement du second tour de scrutin, il résulte de l'instruction que M. Z... disposait d'un délai suffisant pour y répondre et y a d'ailleurs répondu ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette diffusion a constitué une manoeuvre de nature à vicier la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... n'était plus candidat aux élections municipales pour le deuxième tour ; que, dans ces conditions, la distribution d'un tract le vendredi 16 juin par la liste républicaine d'union faisant état de l'inéligibilité de l'intéressé dans la commune de Palau Del Vidre n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que la circonstance que M. Pierre X... se soit présenté au second tour de scrutin, alors que le président du bureau de vote avait omis de le proclamer élu au premier tour, est sans incidence sur le nombre de suffrages obtenus par MM. C... et A... à l'issue des opérations électorales du second tour ; que le nombre de suffrages obtenus par M. C..., qui n'est pas contesté, le mettait à égalité de voix avec M. A... ; que c'est donc par une exacte application de l'article L. 253-2° du code électoral qu'il a été élu au bénéfice de l'âge ;
Sur la protestation anonyme consignée au procès-verbal des opérations électorales du 18 juin 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal des opérations du second tour que la réclamation qui y est insérée et qui concerne l'élection de M. C... ne mentionne pas le nom de son auteur et n'est pas signée ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme constituant une réclamation formée régulièrement au sens de l'article R. 119 du code électoral ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à verser à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 174052
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, L253
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 174052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174052.19961113
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