Vu, 1°) sous le n° 142604, la requête enregistrée le 13 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Colette X... demeurant ... ;
Vu, 2°) sous le n° 161970, la requête enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du cntentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir 1° la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande tendant à être reclassée dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle et à la prise en charge des frais de changement de résidence et 2° les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1992 lui faisant grief ;
- de condamner l'Etat aux dépens, au paiement de l'indemnité de résidence et aux intérêts de retard ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 142604 et 161970 formées par Mlle X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant que l'intéressée s'est désistée de ses conclusions à fin de versement d'intérêts à raison du préjudice résultant du retard de paiement de l'indemnité de frais de transport et de changement de résidence ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la prise en charge des frais de transport et de changement de résidence :
Considérant que, par arrêté en date du 2 novembre 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pris en charge les frais de transport et de changement de résidence de la requérante à la suite de son affectation à Mayotte ; qu'il a ainsi rapporté la décision implicite de rejet résultant de son silence ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport et de changement de résidence et de paiement de l'indemnité y afférent sont devenues sans objet ;
Sur le reclassement :
Considérant que l'article 1er du décret du 28 août 1992 susvisé précise pour l'application de l'article 5 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée que le cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs est classé en catégorie B ; que les assistantes sociales ont été intégrées dans ce cadre d'emploi lors de sa constitution ; que les conditions de reclassement des fonctionnaires dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle telles qu'elles résultent des articles 9 à 12 du décret du 16 octobre 1985 susvisé, sont, pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de cette catégorie, fixées par l'article 11 de ce dernier décret ; qu'ainsi le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pu légalement appliquer les dispositions de cet article pour procéder au reclassement de Mlle X... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mlle X... concernant le versement d'intérêts à raison du préjudice résultant du retard de paiement de l'indemnité de frais de transport et de changement de résidence.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande de prise en charge des frais de transport et de changement de résidence et de paiement de l'indemnité y afférent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Colette X... et au ministre du travail et des affaires sociales.