La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°138152

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 juillet 1996, 138152


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1992 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article 2-2° du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité en raison de la vacance d'un poste de substitut au tribunal de grande instance d

e Chambéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1992 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article 2-2° du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité en raison de la vacance d'un poste de substitut au tribunal de grande instance de Chambéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres" ; que si l'article 1er du décret susvisé du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire dispose que : "dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire ... une indemnité forfaitaire spéciale destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions", ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit pour les magistrats de l'ordre judiciaire le versement d'une indemnité ouvrant droit à une rémunération pour travaux supplémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité en raison de la vacance d'un poste de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 138152
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 88-142 du 10 février 1988 art. 1
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 138152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138152.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award