La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | FRANCE | N°163118

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mai 1996, 163118


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques-René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le cinquième canton de Reims ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques-René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le cinquième canton de Reims ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M.Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.113 du code électoral le candidat, l'électeur du canton ou le membre du conseil général qui entend contester les résultats d'une élection cantonale doit, soit consigner une protestation au procès-verbal des opérations électorales, soit déposer une protestation au greffe du tribunal administratif dans les 5 jours qui suivent l'élection ;
Considérant que si M. X... a adressé au sous-préfet de Reims le 25 mars 1994, soit deux jours avant les élections qui ont eu lieu dans le cinquième canton de Reims pour la désignation d'un conseiller général, un courrier dénonçant des faits constituant selon lui des abus de propagande de l'un des candidats, ce courrier ne saurait en tout état de cause, eu égard à sa date, être regardé comme une protestation contre les élections en cause ; que c'est seulement le 26 avril 1994, soit après l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, que M. X... a saisi d'une protestation le tribunal administratif ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette protestation comme non recevable en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques-René X..., à M. François Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 163118
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R113


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 163118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M.Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163118.19960515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award