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08/03/1996 | FRANCE | N°151722

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 mars 1996, 151722


Vu la requête sommaire enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la commission nationale instituée par l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50.X de la loi du 31 décembre 1971 portant ré

forme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu...

Vu la requête sommaire enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la commission nationale instituée par l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50.X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jean-Charles X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 50.X de la loi susvisée du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 décembre 1990 : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont sur leur demande ( ....), inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 13 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agrées" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, écarter la candidature de M. X... au motif que celui-ci n'avait pas été inscrit sur la liste des conseils juridiques depuis au moins dix ans, sans rechercher si le requérant justifiait de dix années de pratique professionnelle soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1971 réglementant l'usage du titre de conseil juridique ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et encourt l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 1er juillet 1993 de la commission nationale instituée en application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X..., au commissaire du gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151722
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 151722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151722.19960308
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