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08/03/1996 | FRANCE | N°147343

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 mars 1996, 147343


Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du CENTRE HOSPITALIER DU MANS, représenté par son directeur en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 1er mars 1993 présentée par le CENTRE HOSPITALIER DU MANS ; le CENTRE HOSPITALIER DU MANS demande que le Conseil d'Etat annul

e le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le trib...

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du CENTRE HOSPITALIER DU MANS, représenté par son directeur en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 1er mars 1993 présentée par le CENTRE HOSPITALIER DU MANS ; le CENTRE HOSPITALIER DU MANS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 février 1992 refusant à Mme X... le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obigatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale";
Considérant que Mme X..., agent hospitalier, a qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 20 décembre 1987 et le 20 janvier 1991, date de sa demande au directeur du centre hospitalier du Mans, elle avait quatre enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; "que si son époux a reçu de son côté un supplément de salaire ayant le même objet, l'intéressé n'a pas la qualité d'agent de l'Etat mais d'un établissement public à caractère industriel et commercial relevant du droit privé ; qu'aucune disposition législative ne s'oppose au cumul de tels suppléments de rémunération ; que ce cumul n'est en tout cas ni interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale, ni par le décret-loi du 26 octobre 1936 qui n'est relatif qu'au cumul de rémunérations et de pensions versées au bénéfice d'un même agent ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Mans n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Liliane X..., la décision par laquelle il avait refusé à celle-ci le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 26 juillet 1991 ;
Article 1er : la requête du CENTRE HOSPITALIER DU MANS est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU MANS, à Mme Liliane X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 147343
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Décret-loi du 26 octobre 1936
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 147343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147343.19960308
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