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08/03/1996 | FRANCE | N°145688

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 mars 1996, 145688


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1993 la requête présentée par Mme Chantal PEYRANNE demeurant ... ; Mme PEYRANNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1989 portant notation pour l'année 1989, d'annuler la notation pour l'année 1989, de condamner l'Etat à la dédommager du préjudice moral et matériel subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 port

ant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-11 du ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1993 la requête présentée par Mme Chantal PEYRANNE demeurant ... ; Mme PEYRANNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1989 portant notation pour l'année 1989, d'annuler la notation pour l'année 1989, de condamner l'Etat à la dédommager du préjudice moral et matériel subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme PEYRANNE, commis administratif en service à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse, établissement du ministère de la défense, s'est vu attribuer pour l'année 1989 une note chiffrée de 15 sur 20 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments retenus par son chef de service pour fixer la notation et les appréciations générales de Mme PEYRANNE pour l'année en cause, reposent sur des faits matériellement inexacts ou soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mme PEYRANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 décembre 1992, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la décision attaquée :
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions, que la décision ayant fixé la note de l'intéressée n'étant, ainsi qu'il en a été dit cidessus, entachée d'aucune illégalité,, ne peut être constitutive d'une faute ; que Mme PEYRANNE n'est dès lors pas fondée à demander réparation d'un éventuel préjudice ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à la condamnation de Mme PEYRANNE à verser à l'Etat la somme de 2 500 F :
Considérant que les conclusions du ministre de la défense doivent être regardées comme demandant la condamnation de Mme PEYRANNE sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme PEYRANNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à la condamnation de Mme PEYRANNE à verser à l'Etat la somme de 2 500 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal PEYRANNE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 145688
Date de la décision : 08/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1996, n° 145688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145688.19960308
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