Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant à Valras Plage (34250) Domaine de Montplaisir ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 881280 à 881289 du 5 novembre 1991 en tant que, par lesdits jugements, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas admis son intervention au soutien de demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 avril 1988 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles divers terrains situés sur le territoire de la commune de Vendres ;
2°) de condamner le Conservatoire de l'espace littoral, section Méditerranée, à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du Conservatoire de l'espace littoral, section Méditerranée,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que par requêtes présentées sous les n°s 881280 à 881289 devant le tribunal administratif de Montpellier, les propriétaires de terrains situés sur la commune de Vendres demandaient l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 avril 1988 en tant que celui-ci déclarait cessibles, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, des parcelles leur appartenant ; que les parcelles de M. X... n'étant pas au nombre de celles pour lesquelles l'annulation de l'arrêté litigieux était demandée, celui-ci n'avait pas intérêt à intervenir à l'appui des conclusions des requêtes sus-mentionnées et n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas admis son intervention ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de l'environnement.