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16/02/1996 | FRANCE | N°159245

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 16 février 1996, 159245


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme s'élevant à 1 000 F en application de l'article L. 8-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ludovic X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1994 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 1 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué par un télégramme expédié le 9 mars 1994 à l'audience du 11 mars 1994 au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière dont il avait saisi le tribunal administratif le 9 mars 1994 ; qu'eu égard au délai très bref imparti à ce dernier par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant à l'audience a été régulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant que le requérant invoque l'illégalité des notifications d'arrêtés de reconduite à la frontière par voie postale ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que seule une notification par voie administrative ferait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux imparti en l'espèce ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 26 décembre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci par voie postale à la dernière adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture et que cette notification indiquait les voies et les délais de recours ; que si M. X... n'a pas retiré la lettre recommandée présentée à son dernier domicile connu, le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter du jour de la présentation de cette lettre et au plus tard à la date de renvoi du pli non retiré, soit au plus tard le 20 janvier 1992 ; que la demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 1991 n'a été enregistrée que le 3 mars 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles qui l'a transmis alors qu'elle était déjà tardive au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mars 1994 ; que le requérant, qui n'a pas fait les diligences nécessaires pour prendreconnaissance de cet envoi, ne saurait utilement soutenir que l'enveloppe ne contenait pas l'arrêté litigieux ; qu'il convient de rejeter sa demande d'enquête au titre de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir des modifications ayant affecté sa situation postérieurement à l'arrêté faisant l'objet de la présente requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 décembre 1991 par le préfet de police de Paris ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 159245
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10, R241-6, R172, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 159245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159245.19960216
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