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14/02/1996 | FRANCE | N°169685

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 14 février 1996, 169685


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... demeurant ... ; Mme Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y...
X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... demeurant ... ; Mme Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y...
X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Y...
X..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle réside en France depuis 1989 et vit avec un ressortissant français et qu'elle n'a plus d'attaches avec sa famille au Maroc, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y...
X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1996, n° 169685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : President de la sous-section
Date de la décision : 14/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169685
Numéro NOR : CETATEXT000007880423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-14;169685 ?
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