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14/02/1996 | FRANCE | N°149631

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 14 février 1996, 149631


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1993 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1993 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Seine SaintDenis aurait porté une atteinte excessive à sa vie familiale ; qu'ainsi, son jugement est entaché d'insuffisance de motifs ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par M. X... qu'un des enfants de celui-ci ait eu la nationalité française ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vertu duquel ne peut être reconduit à la frontière " ... 5°) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France avec ses enfants, qui y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 2 avril 1993 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 149631
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 149631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149631.19960214
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