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14/02/1996 | FRANCE | N°145333

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 14 février 1996, 145333


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali Can X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali Can X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande enregistrée le 23 janvier 1993 au greffe du tribunal administratif de Versailles contenait, conformément aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits et des moyens sur lesquels M. X... entendait fonder cette demande ; que, dans ces conditions, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir qu'elle était irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 28 juin 1991 ; que le PREFET DES YVELINES a, le 13 août 1991, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 août 1991, de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il devait être reconduit dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne mentionne pas le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 janvier 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière susvisé, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision distincte de renvoi de M. X... vers son pays d'origine ;
Considérant que le jugement attaqué doit être regardé comme ayant prononcé également l'annulation de cette décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, M. X... a fait état, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine et invoque une méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a jugé que la décision fixant le pays de destination était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 26 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Ali Can X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 145333
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 145333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145333.19960214
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