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12/02/1996 | FRANCE | N°152865

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 12 février 1996, 152865


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 20 octobre 1993 et 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Julio Z...
A..., demeurant chez M. X..., 30, cours Gambetta à Lyon (69007) ; M. Z...
A... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1993 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa

reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 20 octobre 1993 et 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Julio Z...
A..., demeurant chez M. X..., 30, cours Gambetta à Lyon (69007) ; M. Z...
A... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1993 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 900 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, dans son jugement en date du 6 octobre 1993, répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. Z...
A... et que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que ce magistrat se serait prononcé sur deux moyens que le requérant prétend ne pas avoir soulevés, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'ainsi les moyens tirés de la prétendue irrégularité du jugement doivent être écartés ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er octobre 1993 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le 1er octobre 1993, date de l'arrêté attaqué, l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 1993 qui a donné à M. Y... délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière était toujours en vigueur ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z...
A..., doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que M. Z...
A..., ressortissant péruvien à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 1992, confirmée le 5 janvier 1993 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après la notification le 27 janvier 1993 de la décision de refus de séjour prise à son encontre le 25 janvier 1993 par le préfet du Rhône ; qu'ainsi le 1er octobre 1993, date de l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière M. Z...
A... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si l'arrêté attaqué, en date du 1er octobre 1993, mentionne à la suite d'une erreur matérielle qu'il est fondé sur un refus de séjour en date du 26 octobre 1992,cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté ;

Considérant que si M. Z...
A... fait valoir, qu'âgé de vingt-sept ans, il vit auprès de son frère, de sa belle-soeur et de son neveu qui sont français et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Z...
A... qui est célibataire, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z...
A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 6 octobre 1993, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1993 par lequel le préfet du Rhône a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z...
A... la somme de 2 900 F correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z...
A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julio Z...
A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1996, n° 152865
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la sous-section
Date de la décision : 12/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152865
Numéro NOR : CETATEXT000007858115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-12;152865 ?
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