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12/02/1996 | FRANCE | N°152275

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 12 février 1996, 152275


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral du 27 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aïcha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral du 27 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aïcha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X..., de nationalité algérienne, entrée en France le 13 juin 1990, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 27 août 1993, ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'une partie de sa famille était établie en France et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français avec lequel elle vivait depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de séjour qu'autorisait son visa et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que cet arrêté ne peut avoir pour effet d'interdire à Mlle X... de se marier ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne à droit au respect de sa vie familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU HAUT-RHIN ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUTRHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 9 septembre 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 27 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant que Mlle X... n'ayant soulevé aucun autre moyen, le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 septembre 1993, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au PREFET DU HAUT-RHIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 152275
Date de la décision : 12/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1996, n° 152275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152275.19960212
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