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18/05/1994 | FRANCE | N°93768

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1994, 93768


Vu 1°), sous le n 93 768, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987, présentée pour Mme Ingrid X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement, décerné à son encontre le 26 novembre 1984, par le receveur-percepteur de Forbach et confirmé par la décision du 4 février 1985 du trésorier-payeur général de la Moselle qui a rejeté sa réclamation, pour avoi

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Vu 1°), sous le n 93 768, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987, présentée pour Mme Ingrid X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement, décerné à son encontre le 26 novembre 1984, par le receveur-percepteur de Forbach et confirmé par la décision du 4 février 1985 du trésorier-payeur général de la Moselle qui a rejeté sa réclamation, pour avoir paiement solidaire de la somme de 252 116,25 F à raison des impositions dues par son époux au titre, en particulier, de l'impôt sur le revenu des années 1971, 1972, 1973 et 1981 ;
- de la décharger de l'obligation de payer la somme susvisée ;
Vu 2°), sous le n° 93 769, la requête enregistrée le 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'elle a formée, à la suite du commandement, décerné à son encontre le 26 novembre 1984 par le receveur-percepteur de Forbach et confirmé par la décision du 1er février 1985 du trésorier-payeur général de la Moselle qui a rejeté sa réclamation, pour avoir paiement solidaire de la somme de 252 116,25 F à raison des impositions dues par son époux au titre, en particulier, de la taxe d'habitation pour les années 1978 à 1982 ;
- d'annuler ledit commandement et la décision du 1er février 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger , avocat de Mme Ingrid X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Ingrid X... sont dirigées contre un commandement émis à son encontre le 26 novembre 1984 par le receveur-percepteur de Forbach pour avoir paiement solidaire d'une somme de 252 116,25 F correspondant à diverses impositions dues par son mari, M. François X... ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L 274 du livre des procédures fiscales : "Le délai de quatre ans (...), par lequel se prescrit l'action en vue de recouvrement, est interrompu par tous actes (...) interruptifs de la prescription." ; que Mme X... soutient que le commandement du 26 novembre 1984 n'a pu légalement interrompre ladite prescription ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... soutient que la notification du commandement n'était pas de nature à interrompre la prescription dès lors qu'elle lui a été faite de façon irrégulière ; que, toutefois, ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 635 et suivants du nouveau code de procédure civile sont inopérants alors que le commandement lui a été notifié par la poste, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L 259 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le commandement a été déposé le 28 novembre 1984 à la mairie de Forbach et qu'elle en a été avisée ; que ce commandement ne peut être regardé comme un acte inexistant ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X... allègue que les irrégularités dont la forme du commandement serait entachée, est de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription, il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi par la personne poursuivie dans les conditions fixées par l'article L 281 du livre des procédures fiscales, d'apprécier la validité en la forme des actes de poursuite ; que Mme X... ne soutient pas avoir fait opposition au commandement devant le juge judiciaire ;
Considérant, en dernier lieu, que les impositions sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1971 à 1973 ont été mises en recouvrement les 8 et 31 décembre 1975, la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 le 15 février 1976, l'impôt sur le revenu au titre de 1981 le 31 décembre 1982, les taxes d'habitation au titre des années 1978 à 1982, celle concernant l'année 1978, le 30 novembre 1979, les autres au cours de leur année d'imposition ; que la prescription de l'action en recouvrement des sommes dues au titre des années 1976 et antérieures a été interrompue par leur production, et leur admission, les 25 mars et 3 décembre 1976, au passif du règlement judiciaire prononcé à l'encontre de M. X... converti en liquidation de biens le 23 janvier 1976 ; que le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'à compter du 15 mars 1981, date de clôture de cette procédure ; que, comme il est dit par la décision rendue ce jour par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. X..., ce délai a été de nouveau valablement interrompu par les commandements notifiés au contribuable les 30 juillet et 23 octobre 1981 ; que les poursuites faites contre M. X... ont interrompu la prescription à l'égard de son épouse débitrice des dettes fiscales de son mari pour les années considérées ; qu'ainsi, la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise lors de la notification qui a été faite à Mme X... du commandement du 26 novembre 1984 ;
Sur la solidarité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "1. Chacun des époux lorsqu'ils vivent sous le même toit est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu (...)" ;
Considérant, d'une part, que Mme X... soutient que la condition de communauté de vie sous le même toit, ne serait pas établie en l'espèce ; que toutefois dans la réclamation qu'elle a formée le 5 décembre 1984, Mme X... n'a assorti son allégation selon laquelle elle ne serait arrivée en France qu'en 1978 d'aucune pièce justificative ; qu'elle n'a pas déféré à l'invitation du trésorier-payeur général de la Moselle de lui "adresser tous documents utiles permettant d'établir que les époux X... ne cohabitaient pas pendant les années 1971 à 1978" ; que, par suite, le tribunal administratif était fondé à écarter la justification que Mme X... avait jointe à sa demande de première instance en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales, et à juger, en l'état des seules pièces justificatives qu'il était en droit de connaître, qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intéressée ne cohabitait pas avec son mari pour les années en cause en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant, d'autre part, que c'est également à jute titre que le tribunal administratif a jugé que la circonstance que les époux X... sont mariés sous un régime de séparation de biens est sans influence sur l'obligation de payer édictée à l'encontre du conjoint du contribuable par le même article 1685 du code ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à contester, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement d'un impôt la procédure d'imposition et le bien-fondé de cet impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée dès lors qu'il est établi que la requérante a eu connaissance en cours d'instance des pièces dont elle demandait la communication que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 93768
Date de la décision : 18/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L274, L259, L281, R281-5
Nouveau code de procédure civile 635


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1994, n° 93768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:93768.19940518
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