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18/03/1994 | FRANCE | N°75964

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1994, 75964


Vu 1°), sous le n° 75 964, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1986, présentée par la S.A.R.L. BERGAMOTE, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la S.A.R.L. BERGAMOTE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
- la décharge de ces impositions ;
Vu 2°), sous le n° 75 965, la requ

ête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1...

Vu 1°), sous le n° 75 964, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1986, présentée par la S.A.R.L. BERGAMOTE, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice ; la S.A.R.L. BERGAMOTE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
- la décharge de ces impositions ;
Vu 2°), sous le n° 75 965, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1986, présentée par la S.A.R.L. BERGAMOTE dont le siège social est au ..., représentée par sa gérante en exercice ; la S.A.R.L. BERGAMOTE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
- la décharge de ces impositions ;
Vu 3°), sous le n° 75 966, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1986, présentée par la S.A.R.L. BERGAMOTE dont le siège social est au ..., représentée par sa gérante en exercice ; la S.A.R.L. BERGAMOTE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
- la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la S.A.R.L. BERGAMOTE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. BERGAMOTE ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 8 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête n° 75 965, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord a dégrevé la S.A.R.L. BERGAMOTE, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné ; que la requête n° 75 965 est ainsi devenue sans objet ;
Sur les impositions encore en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes n os 75 964 et 75 966 :
Considérant que l'administration soutient que la comptabilité de la S.A.R.L. BERGAMOTE, dont elle ne conteste pas la régularité en la forme, comportait des lacunes et des insuffisances qui lui ôtaient tout caractère sincère, et, par suite, toute valeur probante ; que, toutefois, le fait que cette comptabilité dégageait des taux de marge brute "anormalement" bas et variables d'une année à l'autre ne peut, toutefois, être, à lui seul, retenu pour l'écarter ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les documents comptables comportaient des éléments permettant d'identifier avec une précision suffisante les marchandises vendues, notamment, en soldes ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. BERGAMOTE doit être regardée comme apportant, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des impositions restant en litige ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 75 965 de la S.A.R.L. BERGAMOTE.
Article 2 : Les jugements n os 41812/3 et 41813/3 du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 1985 sont annulés.
Article 3 : La S.A.R.L. BERGAMOTE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée quilui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. BERGAMOTE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75964
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 75964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:75964.19940318
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