Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la S.A. SOCIETE NOUVELLE WATTIEZ ;
Vu la demande enregistrée le 29 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la S.A. SOCIETE NOUVELLE WATTIEZ et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1991 prononçant un non-lieu sur sa requête tendant à obtenir l'annulation d'une décision de refus d'agrément ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. SOCIETE NOUVELLE WATTIEZ a demandé le 29 octobre 1986 à bénéficier de l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur, pour obtenir une réduction des droits de mutation à raison de la reprise de la société "Etablissements Joseph Wattiez" qui était en règlement judiciaire ; que cette demande a été rejetée par le directeur régional des impôts de Lille le 5 octobre 1988 ; que la société requérante a contesté, dans le délai de recours contentieux, cette décision devant le tribunal administratif de Lille ; que, le 23 mai 1989, le directeur régional des impôts a, d'une part, rapporté sa décision précédente et, d'autre part, pris une nouvelle décision de refus d'agrément en se fondant sur un motif différent de celui mentionné dans la première ; que cette décision qui, au surplus, mentionnait les voies et délais permettant de la contester, ne peut être regardée comme confirmative de celle du 5 octobre 1988 qu'elle rapportait ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a relevé dans son jugement que la requête de la société qui était exclusivement dirigée contre la première décision de refus d'agrément, était devenue sans objet et a prononcé pour ce motif un non-lieu à statuer sur celle-ci ;
Article 1er : La requête de la S.A. SOCIETE NOUVELLE WATTIEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOCIETENOUVELLE WATTIEZ et au ministre du budget.