Vu la requête enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z...
X..., demeurant à Saint-Denis-sur-Sarthon (61420) La Touche ; M. THOMINE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1989 par lequel le maire de Saint-Denis-sur-Sarthon a délivré à cette commune un permis de construire un atelier relais ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 12 juin 1989 du maire de Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne) délivrant à cette commune un permis de construire en vue de la construction d'un "atelier relai", M. Alain Z...
X... soutient que cette autorisation n'a été rendue possible que par le classement en zone UE du terrain d'assiette du projet de bâtiment litigieux, et que ce classement est illégal ;
Considérant que pour contester l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Saint-Denis-sur-Sarthon, le requérant se fonde en premier lieu sur l'insuffisance des études menées au sein du groupe de travail chargé de l'élaboration de ce plan ; que si cette irrégularité, qui ne ressort d'ailleurs pas du dossier, affectait l'arrêté rendant public et opposable aux tiers le plan, conformément à la législation alors en vigueur, elle est par ellemême sans influence sur l'acte par lequel, à l'issue de la procédure consécutive à la décision rendant public le plan d'occupation des sols, celui-ci a été approuvé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment au caractère des sites et des paysages, la création par le plan d'occupation des sols d'une zone UE "destinée à regrouper les établissements industriels ou dépôts ainsi que les installations publiques ou privées non souhaitables en zone d'habitation", en limite de la zone d'urbanisation future de la commune et à proximité de la ligne de chemin de fer Paris-Brest, procède d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments qui doivent déterminer l'affectation dominante des sols, ni que la commune ait disposé à la date de la décision litigieuse de terrains mieux adaptés à l'implantation d'une zone UE ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que bien que le terrain sur lequel devait être construit un atelier relai pour le compte de la commune de Saint-Denis-sur-Sarthon se situe à quelques centaines de mètres du domaine possédé par le requérant et au sein d'un cadre paysager, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de cette commune ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application en l'espèce des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet porte une atteinte sensible au caractère du bâtiment et du parc composant le domaine, qui n'a fait d'ailleurs l'objet d'aucune procédure de classement, ainsi qu'aux paysages naturels environnants ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis-surSarthon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. THOMINE X... la somme qu'il demande, au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. THOMINE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Z...
X..., au maire de la commune de Saint-Denis-sur-Sarthon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.