La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1993 | FRANCE | N°129921

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 octobre 1993, 129921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 septembre 1991, présentée par la SARL JACK MATIC, dont le siège social est ... et tendant à ce qu'il soit alloué un dégrèvement de taxe professionnelle supérieur à celle de 30 000 F qui lui a été accordée par le directeur des services fiscaux ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 1991 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, transmettant le dossier de la requête du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée, en même temps que la requête le 3 octobre 1991 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des proc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 septembre 1991, présentée par la SARL JACK MATIC, dont le siège social est ... et tendant à ce qu'il soit alloué un dégrèvement de taxe professionnelle supérieur à celle de 30 000 F qui lui a été accordée par le directeur des services fiscaux ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 1991 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, transmettant le dossier de la requête du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée, en même temps que la requête le 3 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL JACK MATIC, qui exploite à Tourcoing, un établissement de jeux automatiques, a présenté, à l'administration fiscale, une réclamation tendant à obtenir un dégrèvement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1984 ; qu'en l'absence de contestation du bien-fondé de cette taxe, la réclamation a donné lieu à une remise à titre gracieux de 30 000 F ; que, pour contester cette décision, la société se borne à demander un "dégrèvement plus important" en faisant état de la réduction de son activité qui serait consécutive à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1983, interdisant l'exploitation de certains jeux automatiques ; qu'ainsi, la société se place, sur le terrain de sa juridiction gracieuse et non sur celui de la juridiction contentieuse ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que, toutefois, la décison qui rejette, en tout ou en partie une demande de remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; mais ce que la SARL JACK MATIC n'établit pas qu'en lui accordant une remise gracieuse de 30 000 F le directeur des services fiscaux a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SARL JACK MATIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL JACK MATIC et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129921
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Loi 83-628 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 129921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129921.19931001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award