Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 septembre 1991, présentée par la SARL JACK MATIC, dont le siège social est ... et tendant à ce qu'il soit alloué un dégrèvement de taxe professionnelle supérieur à celle de 30 000 F qui lui a été accordée par le directeur des services fiscaux ;
Vu l'ordonnance du 30 septembre 1991 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, transmettant le dossier de la requête du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée, en même temps que la requête le 3 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL JACK MATIC, qui exploite à Tourcoing, un établissement de jeux automatiques, a présenté, à l'administration fiscale, une réclamation tendant à obtenir un dégrèvement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1984 ; qu'en l'absence de contestation du bien-fondé de cette taxe, la réclamation a donné lieu à une remise à titre gracieux de 30 000 F ; que, pour contester cette décision, la société se borne à demander un "dégrèvement plus important" en faisant état de la réduction de son activité qui serait consécutive à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1983, interdisant l'exploitation de certains jeux automatiques ; qu'ainsi, la société se place, sur le terrain de sa juridiction gracieuse et non sur celui de la juridiction contentieuse ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que, toutefois, la décison qui rejette, en tout ou en partie une demande de remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; mais ce que la SARL JACK MATIC n'établit pas qu'en lui accordant une remise gracieuse de 30 000 F le directeur des services fiscaux a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SARL JACK MATIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL JACK MATIC et au ministre du budget.