Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1988 et 13 octobre 1988, présentés pour la VILLE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAINT-OUEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., infirmière au centre médical de la commune, l'arrêté du maire de Saint-Ouen en date du 27 mai 1986 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions sans traitement de trois jours ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE SAINT-OUEN,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la VILLE DE SAINT-OUEN :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., infirmière au centre médical de Saint-Ouen, a contesté en présence de deux de ses supérieurs hiérarchiques, l'organisation et le fonctionnement dudit centre médical ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'elle ait à cette occasion, fait preuve de grossièreté, ni émis des invectives ou des menaces, comme le mentionnent les visas de l'arrêté du 27 mai 1986 du maire de Saint-Ouen prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions sans traitement de trois jours ; que le refus de se rendre à une convocation et de présenter des excuses pour un retard, également mentionnés à tort dans les visas de l'arrêté précité, sont antérieurs à l'arrêté du 26 novembre 1984, par lequel le maire de Saint-Ouen avait infligé, en particulier pour ces deux motifs, un blâme à Mme X... ; qu'ainsi le seul fait susceptible d'être reproché à Mme X... n'était pas de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, la VILLE DE SAINT-OUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 27 mai 1986 ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE SAINT-OUEN à payer à Mme X... la somme de 3 000 F qu'elle réclame ;
Article 1er : La equête de la VILLE DE SAINT-OUEN est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE SAINT-OUEN paiera à Mme X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-OUEN, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.