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28/07/1993 | FRANCE | N°91725

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 91725


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 5 octobre 1987 et 2 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., demeurant Hôtel de la Gaieté, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assign

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 5 octobre 1987 et 2 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., demeurant Hôtel de la Gaieté, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période, ainsi que des pénalités afférentes aux impositions établies au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) ordonne le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
4°) subsidiairement, ordonne une expertise de la comptabilité de son entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions qui tendent à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1979 à 1982 et de la période correspondante, en conséquence des redressements apportés aux résultats et au chiffre d'affaires imposables de l'entreprise d'hôtel-restaurant qu'il exploite, à titre individuel, à Neuvy-sur-Loire (Nièvre), M. Y... fait, notamment, valoir que le vérificateur a écarté à tort sa comptabilité, comme dénuée de valeur probante, et procédé à la reconstitution des recettes de son restaurant, par voie de rectification d'office ;
Considérant que ni l'existence de trois caisses créditrices, de faible montant, en 1979, ni l'absence de différenciation, par quelques notes de clients en 1979, entre les recettes de l'hôtel et celle du restaurant, ne sont de nature à corroborer le prétendu défaut de valeur probante de la comptabilité de M. Y... ; que l'administration ne peut davantage justifier du rejet de celle-ci par les résultats de la reconstitution opérée d'office par le vérificateur des recettes du restaurant de M.
Y...
alors, d'ailleurs, que les taux de marge brut retenus, en définitive, par le service ne sont pas sensiblement différents de ceux qui ressortent des résultats et recettes déclarés ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a mis en oeuvre à son encontre la procédure de rectification d'office et que, par le jugemen attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé, en droits et pénalités, des suppléments à l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982 et de lapériode correspondant à ces années.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 91725
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 91725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91725.19930728
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