Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant Résidence Le Montcalm B, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 14 février 1992 par laquelle le jury du concours interne d'administrateur territorial (session de 1992) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
2°) annule la décision du 6 mars 1992 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial organisé par la délégation régionale Rhône-Alpes-Lyon du Centre national de la fonction publique territoriale (session de 1992) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
3°) annule la décision du 24 mars 1992 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1992) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n os 88-236, 88-238 et 88-242 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 14 février 1992 et 24 mars 1992 des jurys du concours interne d'administrateur territorial et du concours interne d'attaché territorial :
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que les copies qu'elle a remises aux différentes épreuves écrites d'admissibilité auxquelles elle a participé n'auraient pas été notées à leur juste valeur, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué par la requérante à l'encontre de chacune des décisions attaquées n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, en date des 14 février 1992 et 24 mars 1992, par lesquelles les jurys du concours interne d'administrateur territorial et du concours interne d'attaché territorial ne l'ont pas déclarée admissible à ces concours ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1992 du jury du concours interne de rédacteur territorial organisé par la délégation régionale Rhône-Alpes-Lyon du Centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître de conclusions dirigées contre les décisions du jury d'un tel concours ; que le tribunal administratif territorialement compétent est, en application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; qu'il y a lieu par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la décision du 6 mars 1992 susvisée du jury du concours interne de rédacteur territorial organisé par la délégation régionale Rhône-Alpes-Lyon du Centre national de la fonction publique territoriale est attribué au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre national de la fonction publique territoriale, au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.