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23/06/1993 | FRANCE | N°134241

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 juin 1993, 134241


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 février 1992, 12 mars 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la ville d'Angers à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions du maire d'Angers en date des 12 février 1985 et 15 septembre 1986 l'affectant en qualité de gardien de square au parc de Pignerolles à Sai

nt-Barthélémy d'Anjou et, d'autre part, condamné la ville d'Angers ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 février 1992, 12 mars 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la ville d'Angers à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions du maire d'Angers en date des 12 février 1985 et 15 septembre 1986 l'affectant en qualité de gardien de square au parc de Pignerolles à Saint-Barthélémy d'Anjou et, d'autre part, condamné la ville d'Angers à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
2°) de condamner la ville d'Angers à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ce jugement et de diverses illégalités commises à son encontre ;
3°) de condamner la ville d'Angers à lui verser une indemnité au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville d'Angers,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville d'Angers à une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 15 décembre 1988, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions en date des 12 février 1985 et 15 septembre 1986 par lesquelles le maire d'Angers a affecté M. X..., gardien de police municipale, en qualité de gardien de square au parc de Pignerolles à Saint-Barthélémy d'Anjou et, d'autre part, condamné la ville d'Angers à verser à celui-ci une somme de 3 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de ce jugement, le maire d'Angers a, par un arrêté du 17 novembre 1992, prononcé la réaffectation de M. X... au service de la police municipale à compter du 13 février 1985 ; que, si le requérant soutient que cette mesure n'aurait pas eu pour effet de le rétablir dans la situation qui aurait été la sienne si les décisions de mutation annulées par le tribunal administratif n'étaient pas intervenues, il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions correspondant à l'affectation qui lui a été donnée diffèrent de celles qu'il exerçait initialement ou qu'il ait subi, du fait des décisions annulées, un préjudice de carrière qui n'aurait pas été réparé ; qu'en outre, M. X... ne saurait utilement prétendre que l'exécution du jugement précité impliquait la restitution des indemnités spéciales de fonctions dont il a été privé par arrêté municipal du 23 septembre 1986, dès lors que ses conclusions dirigées contre cet arrêté ont précisément été écartées par le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que M. X... a perçu, par mandat en date du 29 juin 1989, l'indemnité de 3 000 F que la ville d'Angers a été condamnée à lui verser au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Angers a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1988 ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce que la ville d'Angers soit condamnée au versement d'indemnités :
Considérant que M. X... demande la condamnation de la ville d'Angers à lui verser des indemnités en réparation de divers préjudices qu'il aurait subis et des fautes commises à son encontre par la ville ; que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la ville d'Angers sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Angers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la ville d'Angers à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que la ville d'Angers soit condamnée au versement d'indemnités est attribué au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Angers, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président du tribunal administratif de Nantes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 134241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134241
Numéro NOR : CETATEXT000007838816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-23;134241 ?
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