Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département de l'Aude à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 29 novembre 1990, modifié le 28 décembre 1990, par lequel le président du conseil général de l'Aude a mis fin à ses fonctions de secrétaire du service départemental d'organisation des transports d'élèves à compter du 1er mars 1991 et, d'autre part, condamné le département de l'Aude à lui verser une indemnité de 15 000 F ainsi qu'une somme de 1 500 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administraves d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 10 avril 1991, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 29 novembre 1990 modifié le 28 décembre 1990, par lequel le président du conseil général de l'Aude a mis fin aux fonctions de M. X... en qualité de secrétaire du service départemental d'organisation des transports d'élèves à compter du 1er mars 1991 et, d'autre part, condamné le département de l'Aude à verser à celui-ci une indemnité de 15 000 F ainsi qu'une somme de 1 500 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, le président du conseil général de l'Aude a, d'une part, par un arrêté en date du 3 juin 1991, prononcé la réintégration de M. X... dans ses fonctions à compter du 1er mars 1991 et, d'autre part, procédé au mandatement, au profit de l'intéressé, d'une somme de 16500 F, correspondant au total des condamnations mises à la charge du département par le jugement précité ; qu'ainsi le département de l'Aude a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution dudit jugement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas bénéficié, à l'occasion de sa réintégration, des arriérés de traitement auxquels il aurait droit, cette contestation constitue un litige distinct de celui tranché par le jugement précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que le département de l'Aude soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.