Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1989 et 4 octobre 1989, présentés pour la SOCIETE DE DIETRICH ET CIE, dont le siège est Windstein à Niederbronn-les-Bains (67110) ; la SOCIETE DE DIETRICH ET CIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association fédérative régionale pour la protection de la nature - Section du Bas-Rhin - (AFRPN), annulé l'arrêté du 13 septembre 1985 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a autorisée à défricher 19 hectares de bois dans la commune de Windstein ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association fédérative régionale pour la protection de la nature - Section du Bas-Rhin - devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE DE DIETRICH ET CIE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen retenu par les premiers juges pour annuler, à la demande de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature, l'arrêté du 13 septembre 1985 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la SOCIETE DE DIETRICH ET CIE à défricher 19 hectares de bois dans la commune de Windstein, et tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation du directeur du parc naturel régional des Vosges du Nord sur l'étude d'impact concernant le projet de défrichement litigieux, est fondé sur la même cause juridique que celle sur laquelle étaient fondés d'autres moyens invoqués en première instance par l'association requérante ; que dès lors, la SOCIETE DE DIETRICH ET CIE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour s'être fondé sur un moyen irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 B du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que de l'annexe I de ce décret, les défrichements qui ont pour objet des opérations d'urbanisation sont soumis à la procédure de l'étude d'impact prévue par ledit déret ; qu'aux termes de l'article 7 bis du décret du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux, dans sa rédaction résultant de l'article 16 du décret précité du 12 octobre 1977 "lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction" ;
Considérant que l'autorisation de défrichement délivrée le 13 septembre 1985 à la SOCIETE DE DIETRICH ET CIE avait pour objet de permettre dans la commune de Windstein, au lieu-dit "La Hardt", dont il n'est pas contesté qu'il est inclus dans le périmètre du parc naturel régional des Vosges du Nord, d'une part, la création d'un parcours de golf sur un terrain de 16 hectares, d'autre part, la construction de 75 bâtiments comprenant 115 logements, ainsi que d'un club-house, d'une structure d'accueil et de locaux techniques, répartis sur un terrain de trois hectares ; que ce projet doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant une opération d'urbanisation au sens des dispositions réglementaires précitées ; que par suite l'autorisation de défrichement ne pouvait être délivrée sans qu'une étude d'impact ait été réalisée par le pétitionnaire et soumise pour avis au directeur du parc naturel régional ;
Considérant qu'il est constant que le directeur du parc naturel régional des Vosges du Nord n'a pas été saisi de l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire à l'appui de sa demande ; que par suite, l'arrêté du 13 septembre 1985, par lequel le préfet du Bas-Rhin a accordé à la SOCIETE DE DIETRICH ET CIE l'autorisation de défrichement sollicitée, est intervenu suivant une procédure irrégulière ; que dès lors, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DIETRICH ET CIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DIETRICH ET CIE, à l'association fédérative régionale pour la protection de la nature et au ministre de l'agriculture et du développement rural.